Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/00245
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDX7
Pole social du TJ de NANCY
18/00215
10 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Laurence ANTRIG de la SCP d'avocats LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric SEGAUD, substitué par Maître Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Marie HIRIBARREN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [I] a été embauchée le 22 octobre 2007 par le cabinet [R] [W] devenu la S.A.R.L. puis la SAS [7], en qualité d'assistante de gestion.
Le 28 février 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle elle aurait été victime le 30 janvier 2017 d'une agression verbale violente de la part d'une collègue.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2017 par son médecin traitant fait état d'une anxiété réactionnelle majeure suite à agression sur le lieu de travail.
Par décision du 20 mai 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 mai 2017, le cabinet [W] a été informé du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [H] [I] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 12 septembre 2017, la commission de recours amiable a accordé à Madame [H] [I] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 décembre 2017, la caisse a confirmé à Madame [I] que la décision de la commission annule et remplace la précédente notification.
L'état de santé de Madame [H] [I] a été déclaré consolidé au 19 octobre 2017, sans séquelles indemnisables.
Le 18 janvier 2019, Madame [H] [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
*****************
Le 4 août 2017, Madame [I] a saisi le procureur de la République d'une plainte dénonçant « des agissements, des propos graves, répétés et intentionnels » de la part du cabinet [W] dont le gérant est Monsieur [R] [W], et l'épouse de ce dernier, Madame [M] [C]-[W].
Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé Madame [M] [C]-[W] et Monsieur [R] [W] des faits de harcèlement moral du 1er décembre 2015 au 18 janvier 2019 au préjudice de Madame [H] [I] pour lesquels ils étaient poursuivis et a débouté Madame [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [H] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les dispositions civiles.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de céans a confirmé ledit jugement en ce qui concerne les dispositions civiles.
Le 9 octobre 2019, Madame [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins notamment d'annulation de son licenciement en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et du non-respect par son employeur de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit qu'elle avait été victime d'actes de harcèlement moral et que son employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité. Il a annulé son licenciement et lui a alloué diverses indemnités.
Par arrêt du 12 octobre 2023, infirmant la décision de première instance, la chambre sociale de la cour d'appel de céans a notamment débouté Madame [H] [I] de sa demande d'annulation du licenciement et a reconnu un manquement à son