Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/01020
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFOM
Pole social du TJ d'EPINAL
19/00073
19 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE Prise en la personne de son directeur régional en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Adelaide GRANDCLAUDE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
E.U.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
L'EURL [6] a fait l'objet de la part de l'URSSAF de Lorraine d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur les années 2014 à 2017.
Par lettre du 29 octobre 2018, l'URSSAF lui a communiqué ses observations relatives à 10 points de redressement, et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 1 328 450 euros.
Une mise en demeure datée du 31 décembre 2018 a été notifiée par l'URSSAF de Lorraine à l'EURL [6], aux fins de recouvrement de la somme de 1 328 450 euros, dont 1 218 665 euros de cotisations et 109 785 euros de majorations.
Par courrier du 26 février 2019, l'EURL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation de la régularité des opérations de contrôle et du bien-fondé du redressement.
Le 26 février 2019, l'URSSAF de Lorraine a émis une contrainte n° 0041157171, signifiée le 4 mars 2019, à l'encontre de l'EURL [6] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du redressement pour un montant total de 1 328 450 euros.
Le 8 mars 2019, l'EURL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité d'Épinal, recours ayant été transmis en 2020 au pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision.
Le 28 juin 2019, l'EURL [6] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal, recours ayant été transmis en 2020 au pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit que les deux recours enregistrés au répertoire général sous les numéros RG 19-073 et 19-188 sont recevables en la forme,
- ordonné la jonction des deux affaires n° 19-073 et n° 19-188 qui demeureront au répertoire général sous le n° 19-073,
- dit que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF de Lorraine a respecté le principe du contradictoire,
- dit que la mise en demeure en date du 31 décembre 2018 est régulière,
- dit que la contrainte du 26 février 2019, signifiée le 4 mars 2019 à la société [6] est régulière en la forme,
- dit que les chefs de redressement relatifs au remboursement des frais professionnels et de déplacements des salariés (points 4 et 5 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018) ne sont pas fondés,
- enjoint à l'URSSAF de Lorraine de recalculer la réduction générale des cotisations restant à la charge de la société,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023,
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les demandes et les dépens.
Par acte du 9 mai 2023, l'URSSAF DE LORRAINE a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1020.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a :
- rappelé la jonction des deux affaires n° 19/73 et n° 19/188 qui demeurent au répertoire général sous le n° 10/73,
- dit que suite à la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF de Lorraine au titre des années 2015, 2016 et 2017, la société [6] est créditrice de la somme de 88 821,45 euros au titre de la réduction générale des cotisations,
- lais