Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/01150
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFX6
Pole social du TJ de Nancy
22/00073
05 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [8] ([8]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉ :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [O] a été embauchée par l'association [8] le 3 novembre 2020 en qualité d'agent d'accueil.
Le 24 novembre 2020, l'association [8] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié madame [M] [O] le 22 novembre 2020, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : la victime déclare qu'elle avait fini son service et qu'elle a descendu les escaliers pour rejoindre son véhicule; nature de l'accident :la victime a chuté dans les escaliers; objet dont le contact a blessé la victime :l'escalier; siège des lésions :cheville gauche ; nature des lésions : contusion, torsion».
Le certificat médical initial mentionne « entorse cheville gauche ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a notifié à madame [M] [O] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er août 2022.
Par courrier du 7 septembre 2022, elle a notifié à l'association [8] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 % au profit de madame [M] [O] pour une « persistance d'une forme mineure d'algodystrophie du pied gauche sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs et sans impotence chez un agent d'accueil ».
Le 21 décembre 2022, l'association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation de ce taux.
Par jugement RG 22/73 du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté l'association [8] de son recours
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 7 septembre 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 29 novembre 2022 et dit qu'elles sont opposables à l'employeur
- condamné l'association [8] aux dépens de l'instance.
Le 30 mai 2023, l'association [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2024, cette cour a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [M] [O],
- désigné pour y procéder le docteur [F] [H] ([Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 7]) laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de madame [M] [O]
- convoquer l'association [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
- proposer, à la date de la consolidation du 1er août 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [O] imputable à l'accident du travail du 22 novembre 2020, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d'emploi
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [M] [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire si Mme [M] [O] souffrait d'une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'acciden