Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/01857

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01857 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHJY

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAL DE BRIEY

22/00095

11 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [U] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Maître Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, substitué par Maître Adelaïde GRANDCLAUDE, avocats au barreau de METZ

INTIMÉES :

Groupement [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY

Organisme CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Madame [P] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. Jérôme LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [K] a été embauché le 12 août 2016 par groupement [6], en qualité d'agent de production et mise à la disposition de la société [9].

Le 12 mai 2017, elle a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « la salariée était placée sous le véhicule pour exécuter ses missions. Un bidon d'huile de direction s'est déversé sur son visage ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 6 juin 2017.

L'état de santé de Mme [U] [K] a été déclaré consolidé le 24 octobre 2017.

La caisse a pris en charge la rechute en date du 14 janvier 2018, avec consolidation au 23 juillet 2018.

Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Briey, sur recours de Mme [K], a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle suite à cette rechute.

Le 1er mars 2018, Mme [U] [K] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un procès-verbal de carence a été établi le 25 septembre 2018.

Le 7 décembre 2019, Mme [U] [K] a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a :

- dit que l'accident du 12 mai 2017 dont a été victime Mme [U] [K] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [6] ;

- débouté Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle sont dès lors sans objet ;

- débouté Mme [U] [K] et l'association [6] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision

Par acte du 23 août 2023, Mme [U] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Madame [U] [K] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey le 11 juillet 2023,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu'il a :

' Dit que l'accident du 12 mai 2017 dont a été victime Mme [U] [K] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur l'Association [6]

' Débouté Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes

' Dit que les demandes de la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE sont dès lors sans objet

' Débouté Mme [U] [K] et l'Association [6] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision

Statuant à nouveau,

- dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [6],

- fixer à son maximum la majoration due à mademoiselle [K], conformément aux dispositions de l'arti