Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/02016

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02016 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHWN

Pole social du TJ de Chalons en champagne

23/00033

25 août 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [E] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, non comparante

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Madame [I] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge le 14 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [3] concernant Mme [E] [S], assistante achat, qui s'est tordue la cheville droite le 26 août 2020 en chutant.

Par décision du 9 septembre 2022, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « Séquelles d'une entorse de cheville droite avec légère raideur » au 30 juillet 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 7 novembre 2022, Mme [E] [S] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 décembre 2022, a rejeté son recours.

Le 23 février 2023, Mme [E] [S] a saisi de cette contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Le 14 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale qui s'est déroulée lors de l'audience du 16 juin 2023.

Par jugement du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

- rejeté le recours formé par Mme [E] [S] le 23 février 2023,

- dit que les séquelles présentées à la date du 29 juillet 2022 par Mme [E] [S] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %,

- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article IL 42-11 du Code de la sécurité sociale,

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [S],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 22 septembre 2023, Mme [E] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions n° 1 transmises par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [E] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 25 août 2023 en ce qu'il a rejeté son recours formé le 23 février 2023 et dit que les séquelles présentées à la date du 29 juillet 2022 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5%,

Statuant à nouveau :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme [E] [S],

En tout état de cause :

- juger que ses séquelles présentées à la date du 29 juillet 2022 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 15 %,

- rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale,

- dire que chacune des parties supportera ses dépens.

Mme [E] [S] fait grief au premier juge d'avoir maintenu le taux au vu du rapport du docteur [B] alors que celui-ci n'a pas pris en compte l'ensemble des séquelles en lien avec son accident du travail, ni les difficultés importantes qui persistent dans sa vie quotidienne personnelle, professionnelle et sociale.

Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 17 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 25 août 2023,

En conséquence,

- déclarer que Mme [E] [S] ne procède à aucune critique du rapport du médecin consultant de première instance,

- déclarer que le médecin consultant a fait une juste application des barèmes en vigueur au regard des séquelles de Madame [E]