Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/02126
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02126 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6H
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/26
15 Septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] SA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
CS 80585
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Adelaide GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La société [4] a fait l'objet de la part de l'URSSAF LORRAINE d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur les années 2019 et 2020.
Par lettre du 21 juin 2022, l'URSSAF LORRAINE a communiqué à la société [4] ses observations relatives aux points suivants :
- N° 1 : Réduction générale des cotisations ' règles générales 5.221 euros
- N° 2 : Comptes courants débiteurs 22.671,33 euros
- N° 3 : Frais professionnels non justifiés 3.907,23 euros
- N° 4 : Non fourniture de documents ' fixation forfaitaire de l'assiette 39.367,11 euros.
L'union a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 71 167 euros.
Une mise en demeure datée du 14 septembre 2022 a été notifiée par l'URSSAF de LORRAINE à la société [4] le 17 septembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme totale de 78 279 euros, représentant 71 167 euros de cotisations et 7112 euros de majorations.
Le 14 février 2023, l'URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n°4170000004100253690042534396, signifiée le 17 février 2023, à l'encontre de la société [4] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du contrôle, avec chefs de redressement précédemment communiqués, pour un montant total de 78 279 euros.
Par courrier du 2 mars 2023, la société [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar Le Duc a :
- déclaré l'opposition à la contrainte référencée 4170000004100253690042534396 délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 14 février 2023 et signifiée le 17 février 2023 à la société [4] recevable,
- validé la contrainte référencée 4170000004100253690042534396 délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 14 février 2023 et signifiée le 17 février 2023 à la société [4] à hauteur de la somme de 78.279 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard et condamné la société [4] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 78.279 euros,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 9 octobre 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, la SA [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Bar-le-Duc du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
annuler la contrainte émise par l'URSSAF de LORRAINE le 14 février 2023, signifiée le 17 février 2023,
condamner l'URSSAF de LORRAINE à payer à la S.A. [4] ([4]) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société conteste l'existence des comptes courants débiteurs soumis à cotisations et produit des justificatifs concernant la réalité des frais professionnels.
Suivant conclusio