Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/02183

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02183 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIB5

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHALONS EN CHAMPAGNE

22/00052

15 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Mutuelle CENTRE DE SANTE POLYVALENT DU [4] - MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substituée par Me Mathilde LEVASSEUR, avocates au barreau de REIMS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [N] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de la Covid-19, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] - Mutualité Française Champagne Ardenne a perçu une avance de 7.520 euros.

Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 520 euros à ce titre.

Le 5 novembre 2021, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 3 février 2022.

Le 5 avril 2022, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en contestation de cet indu.

Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

- dit que la CPAM de la Marne était légitimement fondée à demander la restitution de l'indu d'un montant de 7 520 euros au titre du dispositif DIPA ;

En conséquence :

- débouté le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 7 520 euros au titre du trop-perçu notifié par décision du 9 septembre 2021 ;

- condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 16 octobre 2023, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] demande de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne rendu le 15 septembre 2023, en ce qu'il a :

- Dit que la CPAM de la Marne était légitimement fondée à demander la restitution de l'indu d'un montant de 7 520 euros au titre du dispositif DIPA ;

- Débouté le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 7 520 euros au titre du trop-perçu notifié par décision du 9 septembre 2021 ;

- Condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties de leurs demandes respectives fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Et, statuant à nouveau :

- déclarer recevable le recours formé par le Centre de santé polyvalent ;

- annuler l'indu notifié le 9 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne d'un montant de 7.520 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, pour défaut de qualité à agir de la CPAM de la Marne ;

- infirmer la décision de la CPAM de la Marne du 9 septembre 2021 ;

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022 ;

- condamner la CPAM de la Marne à verser la somme de 1.208 euros correspondant aux 20 % restant à verser de l'aide ;