Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/02398
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02398 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISA
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/5
09 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [S] [P], intérimaire au sein de la société d'intérim [4] en qualité de rippeur, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 10 août 2018.
Le certificat médical initial du 10 août 2018 du docteur [Z] fait état d'une « entorse LLE genou gauche, contusion coude dt + g et douleur cervicale et de la ceinture scapulaire sans lésions osseuses ».
La déclaration d'accident du travail établie le 13 août 2018 a été établie en ces termes : « L'intérimaire était en train de monter la marche derrière le camion en s'appuyant sur la corde du camion. La corde lui a glissé des mains. Celui-ci s'est cogné le genou contre une barre de fer et il est retombé sur le dos ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision 5 novembre 2018.
Par décision du 15 janvier 2021, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a informé M. [S] [P] de la prise en charge partielle des « Douleurs 2 genoux et les 2 épaules » figurant sur le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 du docteur [T], à l'exclusion du genou droit non imputable à l'accident du travail.
Par décision du 21 juillet 2022, la caisse, sur avis de son médecin conseil du 21 juillet 2022, a informé M. [S] [P] du refus de prise en charge du « lombalgies + lombosciatiques » figurant sur le certificat médical de prolongation du 11 avril 2022 du docteur [R].
Par décision du 8 septembre 2022, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a informé M. [S] [P] du refus de prise en charge du « syndrome d'Arnold » figurant sur le certificat médical de prolongation du docteur [I] du 4 janvier 2022.
M. [S] [P] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, respectivement en date des 29 juillet 2022 et 16 septembre 2022.
Par deux décisions en date des 20 octobre 2022 et 28 décembre 2022, ladite commission a rejeté ses recours.
Le 10 janvier 2023, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation des rejets de ses recours amiables.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par M. [S] [P] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion « lombalgies + lombosciatiques » du 11 avril 2022,
- déclaré recevable le recours formé par M. [S] [P] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion « syndrome de Arnold » du 4 janvier 2022,
- confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 janvier 2022,
- débouté M. [S] [P] de ses demandes,
- dit que chaque partie conservait la charge des dépens par elle exposée,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 15 novembre 2023, M. [S] [P] a interjeté appel de ce jugement.
M. [S] [P] a déposé des conclusions et des pièces reçues au greffe le 22 avril 2024 en faisant part du fait qu'il subissait une fracture en C6 non prise en compte par le médecin conseil de la caisse, qu'il avait subi un accident du travail le 7 mars 2013 en chutant d'un camion, et que s'agissant de l'accident du travail du 10 août 2018 il n'était pas question d'une corde mais de poignées pour se tenir au camion de collecte des poubelles.
Suivant conclusions n° 2 récapitulatives et responsives reçues au greffe le 13 mai 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le