Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/02554

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02554 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI43

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS

22/00094

17 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Mutuelle [5] DE [Localité 4] [1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substituée par Maître Mathilde LEVASSEUR, avocates au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Madame [D] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame Corinne BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrate chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de la Covid-19, le [5] DE [Localité 4] [1] a perçu une avance de 354 092 euros.

Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 114 771 euros à ce titre.

Le 5 novembre 2021, le centre a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 3 février 2022.

Le 5 avril 2022, le [5] DE REIMS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en contestation de cet indu.

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- débouté le [5] DE [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le [5] DE [Localité 4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 114 771 euros au titre du trop-perçu dans le cadre du dispositif DIPA, notifié par décision du 9 septembre 2021 ;

- condamné le [5] DE [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné le [5] DE [Localité 4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 6 décembre 2023, le [5] DE [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 16 juillet 2024, le [5] DE [Localité 4] demande de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims rendu le 17 novembre 2023, en ce qu'il a :

- Débouté le [5] de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné le [5] de [Localité 4] à rembourser à la CPAM de la Marne la somme de 114.771 € euros au titre du trop-perçu dans le cadre du dispositif DIPA notifié par décision du 9 septembre 2021,

- Condamné le [5] de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance,

- Condamné le [5] de [Localité 4] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Et, statuant à nouveau :

- déclarer recevable son recours,

- annuler l'indu notifié le 9 septembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne d'un montant de 114.771,00€ au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, pour défaut de qualité à agir de la CPAM de la Marne ;

- infirmer la décision de la CPAM de la Marne du 9 septembre 2021,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022,

- condamner la CPAM de la Marne à verser la somme de 126.816€ correspondant aux 20 % restant à verser de l'aide,

- condamner la CPAM de la Marne d'avoir à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.

Le [5] DE [Localité 4] fait valoir les moyens suivants :

* le défaut de qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie résulte de l'application des articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 qui prévoient que la Caisse Nationale de l'