Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/02554
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02554 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI43
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS
22/00094
17 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Mutuelle [5] DE [Localité 4] [1] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substituée par Maître Mathilde LEVASSEUR, avocates au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrate chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de la Covid-19, le [5] DE [Localité 4] [1] a perçu une avance de 354 092 euros.
Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 114 771 euros à ce titre.
Le 5 novembre 2021, le centre a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 3 février 2022.
Le 5 avril 2022, le [5] DE REIMS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en contestation de cet indu.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté le [5] DE [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le [5] DE [Localité 4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 114 771 euros au titre du trop-perçu dans le cadre du dispositif DIPA, notifié par décision du 9 septembre 2021 ;
- condamné le [5] DE [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné le [5] DE [Localité 4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 6 décembre 2023, le [5] DE [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 16 juillet 2024, le [5] DE [Localité 4] demande de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims rendu le 17 novembre 2023, en ce qu'il a :
- Débouté le [5] de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné le [5] de [Localité 4] à rembourser à la CPAM de la Marne la somme de 114.771 € euros au titre du trop-perçu dans le cadre du dispositif DIPA notifié par décision du 9 septembre 2021,
- Condamné le [5] de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné le [5] de [Localité 4] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Et, statuant à nouveau :
- déclarer recevable son recours,
- annuler l'indu notifié le 9 septembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne d'un montant de 114.771,00€ au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, pour défaut de qualité à agir de la CPAM de la Marne ;
- infirmer la décision de la CPAM de la Marne du 9 septembre 2021,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022,
- condamner la CPAM de la Marne à verser la somme de 126.816€ correspondant aux 20 % restant à verser de l'aide,
- condamner la CPAM de la Marne d'avoir à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Le [5] DE [Localité 4] fait valoir les moyens suivants :
* le défaut de qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie résulte de l'application des articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 qui prévoient que la Caisse Nationale de l'