Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 23/02613

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02613 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJA2

Pole social du TJ de NANCY

20/278

23 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS substituée par Maître DUPRAT, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [G] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [L] a effectué une carrière de boucher en tant que salarié.

Le 3 décembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour du docteur [K] [W] faisant état de « discopathies dégénératives lombaires basses sévères ».

La caisse a instruit cette demande dans le cadre des maladies hors tableau.

Par courrier du 3 avril 2020, la caisse a notifié à M. [P] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie n'étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le taux d'IPP étant inférieur à 25 %.

Par courrier du 22 mai 2020, M. [P] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision qui, par décision du 16 juin 2020, l'a rejeté.

Le 7 octobre 2020, M. [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion soulevée par la caisse,

- déclaré le recours de M. [L] recevable,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une consultation médicale,

- désigné le docteur [V] [D] avec mission, notamment, de proposer un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [L] imputable à la maladie hors tableau.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 30 novembre 2022, concluant à un taux d'incapacité prévisible entre 10 et 15 %.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- homologué le rapport du docteur [D] en date du 30 novembre 2022,

- débouté M. [P] [L] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 16 juin 2020,

- dit n'y avoir lieu à octroyer à M. [P] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure hormis les frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Par acte du 29 novembre 2023, M. [P] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions récapitulatives en réplique reçues au greffe par voie électronique le 20 août 2024, M. [P] [L] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par la CPAM,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy pôle social, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, tendant à fixer à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie hors tableau déclarée le 3 décembre 2019, tendant à ordonner la transmission de sa demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la maladie qu'il présente sera prise en charge au titre des maladies professionnelles et à condamner la CPAM aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 16 juin 2020, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à lui octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civi