Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 24/00162

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJWB

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

21/241

21 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMÉS :

Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Madame [K] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Monsieur [G] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 25 janvier 2017, M. [G] [J], salarié de la SAS [6] en qualité de chef d'équipe fusion, a été victime d'un accident. En manipulant une barre d'acier pour décrasser la sortie d'un cubilot, il a ressenti une douleur en bas du dos.

Par décision du 5 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge l'accident du travail déclaré par la société [6] au titre des risques professionnels.

Par courrier du 19 février 2020, M. [G] [J] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

La phase amiable de conciliation initiée le 19 mai 2020 par M. [G] [J] devant la caisse ayant échoué (procès-verbal de non conciliation du 7 août 2020), il a saisi le 18 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- dit que l'accident du travail dont M. [G] [J] a été victime le 25 janvier 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur,

- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- avant dire droit, ordonné sur la liquidation des préjudices de M. [G] [J] une expertise judiciaire et désigné le docteur [H] [V], dans les formes et conditions habituelles en la matière,

- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [G] [J] résultant de l'accident du travail du 25 janvier 2017 est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fera l'avance des frais d'expertise,

- rejeté la provision sollicitée,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à M. [G] [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [G] [J] à l'encontre de la société [6] et a condamné la société [6] au remboursement du coût de l'expertise,

- réservé les dépens,

- condamné la société [6] à verser à M. [G] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après expertise.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée à la société [6], dont l'accusé de réception a été signé le 3 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2024, la société [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, la société [6] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,

- dé