Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 24/00162
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJWB
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
21/241
21 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMÉS :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 25 janvier 2017, M. [G] [J], salarié de la SAS [6] en qualité de chef d'équipe fusion, a été victime d'un accident. En manipulant une barre d'acier pour décrasser la sortie d'un cubilot, il a ressenti une douleur en bas du dos.
Par décision du 5 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge l'accident du travail déclaré par la société [6] au titre des risques professionnels.
Par courrier du 19 février 2020, M. [G] [J] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La phase amiable de conciliation initiée le 19 mai 2020 par M. [G] [J] devant la caisse ayant échoué (procès-verbal de non conciliation du 7 août 2020), il a saisi le 18 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- dit que l'accident du travail dont M. [G] [J] a été victime le 25 janvier 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur,
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné sur la liquidation des préjudices de M. [G] [J] une expertise judiciaire et désigné le docteur [H] [V], dans les formes et conditions habituelles en la matière,
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [G] [J] résultant de l'accident du travail du 25 janvier 2017 est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fera l'avance des frais d'expertise,
- rejeté la provision sollicitée,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à M. [G] [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [G] [J] à l'encontre de la société [6] et a condamné la société [6] au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la société [6] à verser à M. [G] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après expertise.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée à la société [6], dont l'accusé de réception a été signé le 3 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2024, la société [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- dé