Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 24/00260
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6F
Pole social du TJ de [Localité 1]-
[Localité 1]
21/00143
31 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [C] TECHNI FINITION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [D] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [T] [N] a été salarié de l'EURL [C] TECHNI-FINITION (CTF) du 8 juin 2011 au 15 mars 2021.
Par deux déclarations du 13 mars 2019, M. [T] [N] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il est atteint, syndrome du canal carpien droit et gauche.
Par deux décisions du 9 juillet 2019, la caisse a pris en charge ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [T] [N] au 11 novembre 2020.
Par décision du 22 avril 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
M. [T] [N] a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 15 mars 2021.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [T] [N] le 10 novembre 2020 devant l'organisme social ayant échoué, M. [T] [N] a saisi le 28 juin 2021 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [T] [N] le 13 mars 2019 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [C] TECHNI-FINITION,
- ordonné à la CPAM des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [V], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec missions et dans les formes habituelles en la matière, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CPAM des Ardennes,
- dit que la CPAM des Ardennes versera directement à M. [T] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- réservé les dépens,
- débouté la société CTF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CTF à verser à M. [T] [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après l'expertise.
Ce jugement a été notifié à la société [C] TECHNI-FINITION par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 février 2024.
Par déclaration au greffe via RPVA du 8 février 2024, la société [C] TECHNI-FINITION a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 communiquées par RPVA le 28 août 2024, la société [C] TECHNI-FINITION demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG n°21/00143),
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [T] [N] le 13 mars 2019 n'est pas établi,
En conséquence,