Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 24/00260

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6F

Pole social du TJ de [Localité 1]-

[Localité 1]

21/00143

31 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.R.L. [C] TECHNI FINITION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

PARTIE INTERVENANTE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [D] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [T] [N] a été salarié de l'EURL [C] TECHNI-FINITION (CTF) du 8 juin 2011 au 15 mars 2021.

Par deux déclarations du 13 mars 2019, M. [T] [N] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il est atteint, syndrome du canal carpien droit et gauche.

Par deux décisions du 9 juillet 2019, la caisse a pris en charge ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [T] [N] au 11 novembre 2020.

Par décision du 22 avril 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, dont 3 % pour le taux professionnel.

M. [T] [N] a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 15 mars 2021.

La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [T] [N] le 10 novembre 2020 devant l'organisme social ayant échoué, M. [T] [N] a saisi le 28 juin 2021 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [T] [N] le 13 mars 2019 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [C] TECHNI-FINITION,

- ordonné à la CPAM des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [V], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec missions et dans les formes habituelles en la matière, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CPAM des Ardennes,

- dit que la CPAM des Ardennes versera directement à M. [T] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,

- réservé les dépens,

- débouté la société CTF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CTF à verser à M. [T] [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après l'expertise.

Ce jugement a été notifié à la société [C] TECHNI-FINITION par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 février 2024.

Par déclaration au greffe via RPVA du 8 février 2024, la société [C] TECHNI-FINITION a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 2 communiquées par RPVA le 28 août 2024, la société [C] TECHNI-FINITION demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG n°21/00143),

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [T] [N] le 13 mars 2019 n'est pas établi,

En conséquence,