5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/01961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01961 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYA
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
12 mai 2022
RG :F 20/00104
Association MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE DE [Localité 5]
C/
[S]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 12 Mai 2022, N°F 20/00104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [F] [S]
née le 10 Avril 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [F] [S] a été engagée par l'association Maison de Retraite Protestante de [Localité 5] (l'association) à compter du 1er février 2013, d'abord en qualité d'agent d'accompagnement polyvalent de jour à temps partiel, sur la base mensuelle de 116,73 heures, puis en qualité d'agent de soins sur la base de 137,03 heures à compter du 04 juillet 2017, emploi soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 31 octobre 2017, Mme [F] [S] a été victime d'un accident de travail.
Le 22 décembre 2017, l'association a envoyé un courrier à Mme [F] [S] lui signifiant un avertissement pour 'non-respect d'une consigne de travail et d'un protocole spécifique.'
Le 08 octobre 2020, le médecin du travail a notifié un avis d'inaptitude à Mme [F] [S], concernant son poste d'agent de soins, avec possibilité de reclassement sur un emploi administratif.
Le 12 octobre 2020, l'association a informé Mme [F] [S] ne pas être en mesure de la reclasser et d'envisager une mesure de licenciement.
Par courrier du 15 octobre, Mme [F] [S] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 octobre 2020, puis a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 26 octobre 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 21 décembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- Dit et jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait de l'inaptitude fautive et condamne la société Maison Retraite Protestante [Localité 5] à verser 18 244,68 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Jugé et condamné la société Maison Retraite Protestante [Localité 5] à verser 6 081,56 euros à titre de dommages et intérêts au manquement à l'obligation de sécurité
- Condamné la société Maison Retraite Protestante [Localité 5] à verser 1 520,39 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- Condamné la société Maison Retraite Protestante [Localité 5] à verser 1 520,39 euros au titre des dommages et intérêts pour le retard dans le versement de l'indemnité compensatrice de préavis
- Condamné la société Maison Retraite Protestante [Localité 5] à verser à Mme [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution
- Dit que les dépens seront à la charge du défendeur qui succombe à l'instance
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par acte du 10 juin 2022, l'association Maison de Retraite Protestante de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de