5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/01974

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01974 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZB

ms eb

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 juin 2022

RG :F 20/00020

[I]

C/

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [V] [C]

Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Juin 2022, N°F 20/00020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

né le 15 Mai 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [V] [C] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [X] [I] a été engagé par la SELARL Pharmacie [V] [C] à compter du 02 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'acheteur ' coefficient 400 ' classe A ' statut cadre non pharmacien, emploi soumis à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, pour une rémunération brute mensuelle de 6 000 euros.

Les parties convenaient de l'instauration d'une période d'essai de 4 mois.

M. [X] [I] était ensuite victime d'un accident de trajet le 29 novembre 2019, en rentrant à son domicile situé à [Localité 6].

L'exécution du contrat de travail de M. [X] [I] faisait l'objet d'une suspension à compter du 29 novembre 2019 jusqu'au 08 décembre 2019 inclus.

Par courrier en date du 10 décembre 2019, jour de la reprise de M. [X] [I], la société Pharmacie [V] [C] prenait la décision de mettre un terme à sa période d'essai.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 09 mars 2020, M. [X] [I] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture de sa période d'essai et de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 03 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- Dit que la rupture de la période d'essai est régulière,

- Donné acte à M. [X] [I] de ce qu'il renonce à ses demandes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis sur la période allant du 03 janvier 2020 au 10 janvier 2020, et de congés payés y afférents,

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.

Par acte du 10 juin 2022, M. [X] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, M. [X] [I] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel de M. [I]

- Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a :

- Premier chef critiqué : Dit que la période d'essai est régulière,

- Deuxième chef critiqué : Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- Troisième chef critiqué : Débouté les parties de leurs autres ou plus

amples demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau

- Juger nulle et de nul effet la rupture en cours d'essai du contrat de travail M. [I] et en conséquence,

- Prononcer la nullité de la rupture en cours d'essai de son contrat de travail,

- Condamner la SARL Pharmacie [V] [C] à payer à M. [I] la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- Débouter la SARL Pharmacie [V] [C] de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamner la SARL Pharmacie [V] [C] à payer à M. [I] la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Céline Guille, avocat, sous sa d