5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/01987

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2B

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

16 mai 2022

RG :21/00038

S.A.S.U. ISELECTION

C/

[Y]

Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 16 Mai 2022, N°21/00038

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. ISELECTION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [Y]

né le 07 Juillet 1953 à [Localité 9] (26)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [P] [Y] a été engagé par la SASU Iselection à compter du 13 octobre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial, emploi relevant de la convention collective nationale de l'immobilier, avec un salaire fixe de 1800 euros bruts.

Suivant avenant n°1 du 13 décembre 2017, sa rémunération fixe a été portée à 2 000 euros bruts par mois.

M. [P] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre du 6 juillet 2020, fixé au 22 juillet 2020, puis licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre du 27 juillet 2020.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 25 mai 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- Jugé que le licenciement de M. [P] [Y] n'est pas fondé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamné la société Iselection à verser à M. [P] [Y] les sommes suivantes :

*26 623,73 euros brut au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*25 200 euros brut sur le fondement du préjudice perte de retraite,

*3 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté M. [P] [Y] sur surplus de ses demandes

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire

- Condamné la société Iselection au paiement des entiers dépens de l'instance

Par acte du 13 juin 2022, la société Iselection a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, la société Iselection demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans l'ensemble de ses chefs critiqués en ce qu'il a :

- Jugé que le licenciement de M. [P] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- A condamné la société Iselection à payer à M. [P] [Y] :

*la somme de 26 623,73 euros brut au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*25 200 euros brut sur le fondement du préjudice perte de retraite,

*3 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- A condamné la société Iselection au paiement des entiers dépens de l'instance

Par conséquent,

- Juger que le licenciement de M. [P] [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

A titre subsidiaire :

- Apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [P] [Y]

En tout hypothèse :

- Condamner M. [P] [Y] à payer à la société Iselection la somme de 5 000 e