5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/01987
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2B
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
16 mai 2022
RG :21/00038
S.A.S.U. ISELECTION
C/
[Y]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 16 Mai 2022, N°21/00038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. ISELECTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
né le 07 Juillet 1953 à [Localité 9] (26)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [Y] a été engagé par la SASU Iselection à compter du 13 octobre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial, emploi relevant de la convention collective nationale de l'immobilier, avec un salaire fixe de 1800 euros bruts.
Suivant avenant n°1 du 13 décembre 2017, sa rémunération fixe a été portée à 2 000 euros bruts par mois.
M. [P] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre du 6 juillet 2020, fixé au 22 juillet 2020, puis licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre du 27 juillet 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 25 mai 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- Jugé que le licenciement de M. [P] [Y] n'est pas fondé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Iselection à verser à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
*26 623,73 euros brut au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*25 200 euros brut sur le fondement du préjudice perte de retraite,
*3 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. [P] [Y] sur surplus de ses demandes
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire
- Condamné la société Iselection au paiement des entiers dépens de l'instance
Par acte du 13 juin 2022, la société Iselection a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, la société Iselection demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans l'ensemble de ses chefs critiqués en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de M. [P] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- A condamné la société Iselection à payer à M. [P] [Y] :
*la somme de 26 623,73 euros brut au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*25 200 euros brut sur le fondement du préjudice perte de retraite,
*3 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- A condamné la société Iselection au paiement des entiers dépens de l'instance
Par conséquent,
- Juger que le licenciement de M. [P] [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
A titre subsidiaire :
- Apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [P] [Y]
En tout hypothèse :
- Condamner M. [P] [Y] à payer à la société Iselection la somme de 5 000 e