5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/01991

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01991 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2T

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

17 mars 2022

RG :21/00020

[B]

C/

S.A. ORPEA

Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 17 Mars 2022, N°21/00020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [B]

née le 04 Mars 1961 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002753 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A. ORPEA Prise en son établissement secondaire la Résidence [6] sise [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [Z] [B] a été engagée par la société Résidence [6] à compter du 11 avril 2003 jusqu'au 11 mai 2003, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'auxiliaire de vie, emploi soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, pour un salaire mensuel brut de 1114,35 euros.

Par avenant en date du 10 mai 2003, le contrat à durée déterminée de Mme [Z] [B] a été prolongé du 12 mai 2003 au 30 juin 2003, avant que celle-ci ne soit engagée suivant contrat à durée indéterminée le 29 juin 2003.

En 2008, la société Résidence [6] est rachetée par la société Orpea.

Mme [Z] [B] a été victime de plusieurs accidents du travail, tous reconnus comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) :

- Un premier accident du travail survenu le 22 août 2012, avec une consolidation reconnue le 11 janvier 2013 avec séquelles et soins ;

- Un deuxième accident du travail le 12 janvier 2014 ;

- Un troisième accident du travail le 08 mars 2016 ;

- Un quatrième accident du travail le 12 décembre 2017, avec arrêt de travail et prolongations de plus de 6 mois, entraînant un arrêt maladie.

Le 9 janvier 2020, Mme [Z] [B] a passé sa visite médicale de reprise du travail et a été déclarée 'inapte à la reprise de son poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Par lettre en date du 21 janvier 2020, la société Orpea a informé Mme [Z] [B] du fait qu'elle est dispensée de procéder à une recherche de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail.

Mme [Z] [B] a été convoquée, par lettre du 21 janvier 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 05 février 2020, puis licenciée par lettre du 11 février 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude d'origine non professionnelle.

Par courrier du 27 février 2020, Mme [Z] [B] dénonce son solde de tout compte au motif que son licenciement est d'origine professionnelle.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 11 février 2021,

afin de voir dire son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- Fixé le salaire moyen des trois derniers mois travaillés à la somme de 1 766,31 euros

- Condamné la SA Orpea à payer à Mme [Z] [B] la somme de 89,45 euros au titre de la compensation de la journée annuelle de formation

- Condamné la SA Orpea à payer à Mme [Z] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

- Débouté Mme [Z] [B] du surplus de ses demandes

- Débouté la SA Orpea d