5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/01992

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO27

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 mai 2022

RG :22/00006

Me [M] [I] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TRAV'ISO

C/

[L]

Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°22/00006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Me [I] [M] (SELEURL SELARLU [I]) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TRAV'ISO

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉ :

Monsieur [P] [L]

né le 24 Novembre 1992 à [Localité 3]

[Adresse 6]»,

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004474 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [P] [L] a été engagé par la sarl Trav'iso à compter du 11 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale du bâtiment - ouvriers (moins de 10 salariés), pour un salaire mensuel brut de 1 564,62 euros.

M. [P] [L] affirme qu'en octobre 2021, il n'a travaillé que 9 jours et que malgré ses demandes, la société Trav'iso ne lui a plus fourni de travail. Il affirme également que son salaire pour le mois d'octobre 2021 lui a été réglé par virement le 1er décembre 2021, pour la moitié du mois.

M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 janvier 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la SARL Trav'iso à verser à M. [P] [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement :

*777,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 036,41 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

*3 129,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 312,92 euros bruts de congés payés afférents,

*10 932,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 octobre 2021 au 12 mai 2020

*1 093,25 euros bruts à titre de congés payés afférents

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné au défendeur de mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, les bulletins de paie, le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi

- Débouté M. [P] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions

- Ordonné l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R.1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire sur les dommages et intérêts

- Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par acte du 13 juin 2022, la société Trav'iso a interjeté appel de cette décision.

Par jugement rendu le 05 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Trav'iso, avant d'en prononcer, par jugement du 11 avril 2023, la liquidation judiciaire, et de nommer la Selarl [I] [M], prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 12 décembre 2022, M. [L] a fait délivrer par acte d'huissier de justice à l'Unedic délégation AGS - CGEA de Toulouse, une dénonce de consti