5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/01992
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO27
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 mai 2022
RG :22/00006
Me [M] [I] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TRAV'ISO
C/
[L]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°22/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Me [I] [M] (SELEURL SELARLU [I]) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TRAV'ISO
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 6]»,
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004474 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [L] a été engagé par la sarl Trav'iso à compter du 11 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale du bâtiment - ouvriers (moins de 10 salariés), pour un salaire mensuel brut de 1 564,62 euros.
M. [P] [L] affirme qu'en octobre 2021, il n'a travaillé que 9 jours et que malgré ses demandes, la société Trav'iso ne lui a plus fourni de travail. Il affirme également que son salaire pour le mois d'octobre 2021 lui a été réglé par virement le 1er décembre 2021, pour la moitié du mois.
M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 janvier 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SARL Trav'iso à verser à M. [P] [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement :
*777,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 036,41 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
*3 129,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 312,92 euros bruts de congés payés afférents,
*10 932,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 octobre 2021 au 12 mai 2020
*1 093,25 euros bruts à titre de congés payés afférents
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné au défendeur de mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, les bulletins de paie, le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi
- Débouté M. [P] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- Ordonné l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R.1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire sur les dommages et intérêts
- Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par acte du 13 juin 2022, la société Trav'iso a interjeté appel de cette décision.
Par jugement rendu le 05 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Trav'iso, avant d'en prononcer, par jugement du 11 avril 2023, la liquidation judiciaire, et de nommer la Selarl [I] [M], prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 12 décembre 2022, M. [L] a fait délivrer par acte d'huissier de justice à l'Unedic délégation AGS - CGEA de Toulouse, une dénonce de consti