5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024 — 22/02004
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO37
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 mai 2022
RG :F 20/00122
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE D'[Localité 4]
C/
[C]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°F 20/00122
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE D'[Localité 4] poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Déborah WILLIG, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
née le 20 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [C] a été engagée par la société Pharmacie Millereux-Dutel à compter du 1er septembre 2000, laquelle fit l'objet, le 1er mai 2017, d'une cession/acquisition au profit de la société Logistique Merchandising Services.
Le 1er septembre 2018, le contrat de travail de Mme [X] [C] a été transféré à la Selas Grande Pharmacie d'[Localité 4] en qualité de rayonniste, statut employé, suivant contrat à durée indéterminée, emploi soumis à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Au cours de l'année 2019, Mme [X] [C] a été placée plusieurs fois en arrêts maladie.
Le 18 mars 2019, dans le cadre d'une visite médicale à la demande de Mme [X] [C], le médecin du travail a recommandé de privilégier au maximum un poste sans port de charges lourdes et de positionner Mme [X] [C] au maximum sur des tâches administratives.
Mme [X] [C] s'est vu prescrire, par son médecin, un temps partiel pour raison médicale, du 12 octobre 2019 au 12 décembre 2019. Entre temps, elle a été reconnue travailleur handicapée.
Le 21 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie 'sciatique', avec effet rétroactif au 25 février 2019.
Le 08 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [C] inapte à son poste de rayonniste et notifie un reclassement avec étude de poste.
Mme [X] [C] a été convoquée, par lettre du 11 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 décembre 2019, puis licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre du 27 décembre 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 26 mars 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Constaté que la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] n'a pas satisfait à ses obligations légales de reclassement
- Dit que le licenciement de Mme [X] [C], intervenu en date du 27 décembre 2019, est sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] à payer à Mme [X] [C] les sommes suivantes :
*428,57 euros bruts de salaire retenu alors que la salariée avait été dispensée d'activité
*502,28 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;
*156,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis ;
*15,61 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
*29 530,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*750 euros au visa des disposition