Chambre Civile, 15 octobre 2024 — 23/02249
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 15/10/2024
COPIES aux PARTIES
[M] [R]
[Y],
GFA [14]
Me Emmeline PLETS DUGUET
ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/02249 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3P4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal paritaire des baux ruraux de MONTARGIS en date du 11 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES :
Madame [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant ni représentée
GFA [14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 3 septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon actes notariés, passés en l'étude de Maître [J], notaire, le 14 septembre 2020, les héritiers de [H] [Y], décédé le 16 février 2016, ont consenti au GFA [14] des promesses de vente de terres situées à [Localité 6] (Loiret), données à bail rural à M. [M] [R], preneur à bail rural depuis le 1er novembre 1995.
Selon lettres recommandées du 17 novembre 2020, le notaire, a notifié à M. [M] [R] deux déclarations d'intention des héritiers d'aliéner les parcelles louées et l'a invité à exercer son droit de préemption sur les parcelles, dans les conditions suivantes :
- 1) deux parcelles sises à [Localité 6] (Loiret) [Localité 6], cadastrées section ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 13] pour 7ha 88a 40ca et ZR n°[Cadastre 4] pour 93a 50ca,
soit au total 8ha 81a 90ca, pour un prix de 53 000 euros,
- 2) une parcelle sise à [Localité 6] (Loiret) [Localité 6], cadastrée section ZR n°[Cadastre 3], [Adresse 2] pour 5ha 16a 80ca, pour un prix de 3 690 euros.
Par courrier du 12 janvier 2021, M. [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, informé le notaire de son intention d'exercer son droit de préemption mais il a contesté le prix demandé.
Par requête du même jour, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans d'une demande de fixation, après enquête et expertise, de la valeur vénale des terres.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du GFA [14],
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [V] [P], décédée le 7 novembre 2021,
- constaté l'application du statut du fermage au bénéfice de M. [M] [R] aux parcelles cadastrées ZR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 13] pour 7ha 88a 40ca et ZR n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 11] pour 93a 50ca, et ZR n°[Cadastre 3], [Adresse 2] pour 5ha 16a 80ca,
- fixé le prix des parcelles cadastrées ZR n°[Cadastre 1], ZR n°[Cadastre 4] et ZR n°[Cadastre 3] aux sommes de 53 000 euros pour les parcelles ZR n°[Cadastre 1] et ZR n°[Cadastre 4] et de 3 690 euros pour la parcelle ZR n°[Cadastre 3],
- débouté M. [R] de ses autres demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- constaté que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais et dépens de l'instance seront si les ventes se réalisent partagés par moitié entre chacune des parties, les frais et dépens de l'instance restant le cas échéant à la charge de la partie refusant la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [R] le 17 février 2022.
Mme [W] [Y] et le GFA [14] ayant saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans d'une action en nullité de la déclaration de préemption pour forclusion, par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [R] et constaté la compétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux,
- accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [R], en raison du lieu de situation des parcelles