Cabinet D, 10 octobre 2024 — 20/00260
Texte intégral
N° 291
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Merceron,
le 14.10.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Me Briantais-Bezzouh,
- Cps,
le 14.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 20/00260 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 236 FS-D de la Cour de Cassation de Paris du 5 juin 2020, ayant cassé partiellement l'arrêt n° 164, rg n° 13/ 00121 de la Cour d'Appel de Papeete du 31 mai 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 947, rg n° 02/00714 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 novembre 2012 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 septembre 2020 ;
Demandeurs :
La Axa France Iard dont le siège social est sis à [Adresse 11] ;
L'As [5] dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
L'As [14] dont le siège social est sis à [Localité 9] ;
La Fédération Tahitienne de Va'a dont le siège social est sis à [Adresse 12] ;
Le Comité Organisateur de la Course de Tahiti Nui dont le siège social est sis à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & F, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Assurance Mutuelle de l'Armement et de la Pêche dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée la personne de son directeur, M. [C] [H], le 27 mai 2021 ;
M. [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 novembre 2020 ;
M. [U] [N], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 30 novembre 2020 ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour laquelle domicile est élue à [Adresse 10] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[R] [Y] a été gravement blessé alors qu'il participait, dans l'équipe de l'ASSOCIATION SPORTIVE [14], à la course de pirogues Tahiti Nui Va'a organisée en mai 1997 par l'ASSOCIATION SPORTIVE [5] et le COMITÉ ORGANISATEUR DE TAHITI NUI VA'A sous l'égide de la FÉDÉRATION TAHITIENNE DE VA'A. Les faits se sont produits le 9 mai 1997 au cours de l'étape [Localité 17]-[Localité 15] à l'occasion d'une relève d'équipage : [R] [Y], qui faisait partie de l'équipage de relève de l'AS [14], a été broyé par l'hélice du Liouba, navire accompagnateur de sa pirogue.
Une information judiciaire a été ouverte. Le pilote du Liouba, [D] [K], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Non-lieu a été prononcé à l'égard de [Z] [F], pilote du navire Le Jennyfer (propriété de [U] [N] assuré auprès de la SAMAP) qui, accompagnant une autre pirogue, avait man'uvré à proximité du Liouba au moment du sinistre. [R] [Y] s'est constitué partie civile.
Par jugement du 13 mars 2003, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré [D] [K] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sur la personne d'[R] [Y], a alloué à celui-ci la somme de 60 796 330 F CFP en réparation de son préjudice, a ordonné une expertise sur l'aménagement du domicile et a réservé les droits de la victime en ce qui concerne l'appareillage en cas d'aggravation.
L'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 octobre 2004 qui confirmait ce jugement a été cassé en ses dispositions civiles par arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2005 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Cette derni