Cabinet D, 10 octobre 2024 — 22/00203
Texte intégral
N° 295
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dubois,
le 14.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 14.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 22/00203 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 40-2, rg n° 20/09 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, du 30 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 juin 2022 ;
Appelants :
M. [A], [V] [M], né le 27 mai 1984 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [H] [U], née le 19 septembre 1937 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] - [Localité 7] Marquises ;
M. [W] [T] [M], né le 2 octobre 1955 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] - [Localité 7] Marquises ;
M. [E] [M], né le 19 novembre 1961 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] - [Localité 7] Marquises ;
Mme [O] [D] [M], né le 29 avril 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;
Mme [F] [X] [S] [M], née le 19 juillet 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] - [Localité 7] Marquises ;
L'Eurl [M] [A], à l'enseigne Make Market, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 5] sous le n° Tpi 2092 B dont le siège social est sis au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences M. [A] [M], son gérant domicilié en cette qualité de droit audit siège ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [P] [M], né le 5 avril 1963 à [Localité 3], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 8] ;
M. [L] [G] [M], né le 24 octobre 1967 à [Localité 4], de nationalité française, conducteur d'engin, demeurant [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, l'EURL [M] [A] à l'enseigne Magasin Make a pris à bail concédé par [H] [U] épouse [M] des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé à [Localité 4] ([Localité 7], Marquises). L'acte a été contresigné «Bon pour accord en nue-propriété» par [W], [O], [F] et [E] [M].
[A] [M] a fait immatriculer le 18 mars 2020 la SARL [M] [A] dont il est gérant associé unique, ayant son siège à [Localité 4].
[B] [M] et [L] [M] ont attrait [A] [M] et l'entreprise du même nom le 30 octobre 2020 aux fins d'annulation du bail et d'expulsion, invoquant que ce bail d'un bien faisant partie de l'indivision successorale de leur père avait été concédé par leur s'ur sans l'accord des autres indivisaires. Les défendeurs ont invoqué le contreseing du bail par des nus-propriétaires.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le juge de la section détachée de Nuku-Hiva du tribunal de première instance de Papeete a :
Donné acte à Mme [H] [U] veuve [M], [W], [E], [O] et [F] [M] de leur intervention volontaire à la présente instance ;
constaté que la conclusion d'un bail commercial sur un bien indivis nécessite l'accord de l'unanimité des indivisaires conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil ;
constaté qu'en l'espèce MM. [B] et [L] [M] n'ont pas consenti au bail commercial du 11 septembre 2019 conclu entre Mme [H] [U] veuve [M] et l'EURL [M] [A] ;
constaté l'inopposabilité et la nullité du bail commercial du 11 septembre 2019 conclu entre Mme [H] [U] veuve [M] et l'EURL [M] [A], mais rejeté la demande en nullité dudit bail commercial ;
ordonné l'arrêt des travaux entrepris par l'EURL [M] [A] dans l'immeuble sis à [Localité 4] centre-ville objet du contrat de bail commercial du 11 septembre 2019 ;
ordonné l'expulsion de l