Cabinet D, 10 octobre 2024 — 23/00009
Texte intégral
N° 296
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Toudji,
le 14.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Cross,
le 14.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 23/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 44, rg n° 19/00016 du Tribunal Civil de Première Instance, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 29 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 janvier 2023 ;
Appelant :
M. [Y] [Z], né le 12 janvier 1954 à [Localité 11], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl [Localité 9] [Localité 9] location de Bateau, société immatriculée au Rcs de [Localité 11] sous le n° [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis à [Localité 8], représentée par ses co-gérants : Mme [C] et M. [P] [K] ;
M. [P] [K], né le 11 mars 1968 à [Localité 12], de nationalité française, et
Mme [C] [K], née le 9 mai 1975 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX a fait signifier le 16 mai 2019 au GIE ENGIE POLYNÉSIE une lettre de son conseil l'informant qu'elle avait pris à bail verbal en avril 2017, pour y exercer son activité commerciale, un terrain à [Localité 10] appartenant à [Y] [Z] que ce dernier projetterait de céder au GIE. Le 24 mai 2019, [Y] [Z] a adressé au gérant de la société [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX un courrier électronique dans lequel il a contesté que celle-ci bénéficiait d'un bail commercial et lui a enjoint de libérer les lieux pour permettre à la société [Localité 9] [Localité 9] AQUACULTURE, propriétaire des aménagements sur le terrain, de démanteler la partie lagonaire du site. La SARL [Localité 9] [Localité 9] LOCATION DE BATEAUX a assigné [Y] [Z] aux fins d'annulation de ce congé. Les consorts [K] gérants de la SARL sont intervenus volontairement.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le juge de la section détachée de Uturoa Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
dit que le bail commercial verbal conclu entre M. [Z] [Y] et la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux est nul ;
prononcé l'anéantissement rétroactif du bail conclu entre la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux et M. [Z] [Y] ;
condamné M. [Z] [Y] à payer à la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux la somme de 4.200.000 F CFP au titre des loyers perçus ;
condamné M. [Z] [Y] à payer à la SARL [Localité 9] [Localité 9] Location de bateaux la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [Z] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 juin 2019.
[Y] [Z] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2023.
Il est demandé :
1° par [Y] [Z], dans sa requête d'appel, de :
Déclarer l'appel de M. [Y] [Z] recevable comme interjeté dans les délais impartis par la loi ;
Vu l'article 3 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déclarer nulles toutes les dispositions du jugement n° 44 du 29 août 2022, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Section détachée de Uturoa - Raiatea, ayant statué ultra petita ;
Vu la jurisprudence considérant que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass. Civ., chambre civile 2, 17 mai 2018, 16-28.390), vu l'article 346-1 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Statuer sur le fond de l'affaire ;
Débouter les époux [K] et la Sarl [Localité 9] Location