Pôle 5 - Chambre 10, 14 octobre 2024 — 22/11425

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 14 OCTOBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 - TJ de PARIS RG n° 17/11478

APPELANT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

situés [Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

INTIME

Monsieur [G] [Z] [Y]

[Adresse 13]

[Localité 14] SP BRESIL

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] BRESIL

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [H] [U] est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 9] laissant pour lui succéder son épouse, Madame [S] [A] [F], héritière réservataire pour un quart des biens dépendant de la succession et Monsieur [G] [Z] [Y], institué légataire universel aux termes d'un testament olographe daté du 19 avril 2000 qui a également privé Mme [S] [F] de tous droits légaux dans la succession.

De son vivant, [E] [U] exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral et était associé, avec Madame [K] [O] épouse [M] et Monsieur [I] [M], de la SCI [8], propriétaire d'un bien immobilier à usage de cabinet de chirurgien-dentiste faisant partie d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] dans lequel [E] [U] et Mme [K] [M] exerçaient leur activité.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI [8] du 18 avril 2012 enregistré au SIE du [Localité 11] Europe-Rome le 22 mai 2012 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2012, les associés, M. et Mme [M] ont adopté une résolution portant sur la modification de la répartition des parts formant le capital social de la SCI [8], en indiquant faire application d'un pacte tontinier en date du 25 janvier 1999 en vertu duquel, du fait du décès de [E] [U], ils étaient désormais réputés propriétaires de l'intégralité des parts sociales dc Ia SCI [8] depuis sa constitution.

Les statuts modifiés de la SCI [8] ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2012.

Par acte du 27 mars 2013, Mme [S] [F] et M. [G] [Z] [Y] ont fait assigner la SCI [8] et M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associes de la SCI [8] du 18 avril 2012 et de la cession des parts sociales invoquée.

Par acte des 25 ct 27 mars 2015, M. ct Mme [M] ont fait assigner Mme [S] [F] et M. [G] [Z] [Y] à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer l'annulation du mariage de M. [E] [U] et de Mme [S] [F].

M. et Mme [M] ont été déboutés de leur demande par jugement rendu le 17 janvier 2017, devenu définitif à la suite du désistement d'instance et d'action de M. et Mme [M] constaté par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2017.

Dans 1'interval1e, le 31 janvier 2013, M. [G] [Z] [Y] a procédé au paiement d'un acompte de 30 157,56 euros de droits d'enregistrement sans dépôt d'une déclaration de succession.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2015, l'inspection de la fiscalité personnelle et patrimoniale de [Localité 11] a mis en demeure M. [G] [Z] [Y] d'avoir à fournir la déclaration de succession relative à la succession de [E] [U], rappelant qu'elle devait être déposée au plus tard le 5 juillet 2012.

A défaut de dépôt d'une déclaration de succession, M. [G] [Z] [Y] a été destinataire d'une lettre de motivation de taxation d'office aux droits de mutation par décès datée du 30 octobre 2015, lui réclamant des droits à concurrence de 252 650 euros, des intérêts de retard de 39 413 euros et une majoration de 40