Pôle 1 - Chambre 5, 15 octobre 2024 — 24/09052
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2024 du TJ de PARIS - RG n° 20/04623
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cerise GUESNIER substituant Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
à
DEFENDEUR
S.A. PIASA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Salomé SCHLEGEL substituant Me Anne LAKITS-JOSSE de l'AARPI LAKITS-JOSSE - SCHLEGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2024 :
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
.Rejeté la demande tendant à voir déclarer l'action de Mme [E] [T] irrecevable ;
.Débouté Mme [E] [T] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la S.A. Piasa au titre des préjudices financiers, de perte de clientèle et de l'atteinte à son image et à sa réputation résultant de l'inexécution du contrat d'apport d'affaires ;
.Condamné Mme [E] [T] à payer à la S.A. Piasa la somme de 25 200 (vingt-cinq mille deux cents) euros au titre des honoraires perçus pour le troisième trimestre de l'année 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
.Débouté la S.A. Piasa de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de Mme [E] [T] au titre des préjudices matériel et de l'atteinte à son image et à sa réputation résultant de la résiliation abusive du contrat d'apporteur d'affaires ;
.Condamné Mme [E] [T] à payer à la S.A. Piasa la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
.Rejeté la demande formée par Mme [E] [T] au titre des frais irrépétibles ;
.Condamné Mme [E] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Anne Lakits ;
.Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Mme [T] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 25 avril 2024.
Par acte en date du 4 juin 2024, Mme [T] a fait citer la société Piasa devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé :
- recevoir Mme [T] en sa demande, la disant recevable et fondée ;
- juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2024 entrainerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [T] et que cette dernière dispose d'un moyen sérieux de réformation ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2024 ;
En tout de cause,
- condamner la société Piasa à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 septembre 2024, Mme [T] maintient et développe les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Piasa demande de :
- déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- L'en débouter
Subsidiairement ;
- déclarer Mme [T] mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
L'en débouter ;
- Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Latkis.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La société Piasa soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que Mme [T] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont antérieures au jugement du 1er février 2024. Elle soutient que les dettes de l'URSSAF concernent les exercices 2019, 2021, 2022 et 2023 ; que l'absence de patrimoine n'est pas nouvelle ; que l'interdiction d'émettre des chèques résulte manifestement de prétendues difficultés financières qui perdureraient depuis plusieurs années.
Elle estime que la preuve que la situation de la demanderesse se serait aggravée depuis la décision n'est pas rapportée et que bien au contraire, ces difficultés préexistaient.
Mme [T] conclut à la recevabilité de sa demande.
Elle expose que sa situation s'est effectivement aggr