Pôle 1 - Chambre 11, 15 octobre 2024 — 24/04737

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 octobre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6N

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2024, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [B] [U]

né le 25 octobre 1983 à [Localité 2], de nationalité serbe

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au commissariat territorialement compétent,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] et rappelant à M. [B] [U] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 octobre 2024, à 20h54, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Vu l'avis d'audience envoyé le 14 octobre 2024 à 10h21 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [B] [U], qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions envoyées le 14 octobre 2024 à 13h59 par le conseil de M. [B] [U] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif d'une tardiveté de la requête dès lors que :

- en l'absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s'appliquent, en l'espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge ;

- il est rappelé d'une part, qu'un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d'autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à 24h00 (1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ;

Il s'en déduit dans le cas d'espèce, pour un arrêté de placement en rétention notifié le 8 octobre 2024 à 14h42 que le préfet disposait d'un temps de saisine du juge jusqu'au 12 octobre 2024 à 24h00 ; dans le cas d'espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire de Meaux le 12 octobre 2024 à 16h04 était donc parfaitement régulière.

L'ordonnance ne peut qu'être infirmée et les moyens 1 et 4, tels que figurant dans les conclusions d'intimé, rejetés.

Le conseil de l'interessé, en cause d'appel, réitére dans ses conclusions d'intimé les moyens suivants :

outre le moyen d'appel, un moyen tiré d'une insincérité de la procédure (incohérences horaires) et un défaut de diligence ;

S'agissant des mentions horaires contestées, il y a lieu de constater que un PV du 7 octobre à 17h25 (horaire figurant au bas du PV tandis que l'en tête indique 17h35) indique les conditions du contrôle, puis le PV du 7 octobre à 17h21 (en en tête et 17h39 en bas de PV) mentionne une " remise " de l'étranger à Mme [R] brigadier chef de police au commissariat de [Localité 3] qui lui notifie la mesure de retenue et les droits afférents, ces erreurs ne caractérisent pas, à proprement parler, une " irrégularité " ni une insincérité, s'agissant d'erreurs de minutage, sans conséquence. En effet, et, en tout état de cause et au regard des dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune atteinte substantielle aux droits de l'étranger n'en découle ; le moyen ne peut qu'être rejeté.

Quant au défaut de diligence, la réservation d'un vol intervenue dès le lendemain du placement en rétention ne présente pas de difficulté, ni de carence.

Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,