Pôle 6 - Chambre 11, 15 octobre 2024 — 22/02642
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00425
APPELANT
Monsieur [S] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BOUDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [G] MJ SELARL [G] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS JORGE FRERES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, président
Madame LECOQ-CARON, conseiller
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] [C], né en 1960, a été engagé par la S.A.R.L. Constructions Jorge frères, par un contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier au 31 décembre 1997, lequel s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998, en qualité de compagnon maçon, pour une durée de 39 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment.
M. [N] a été placé en arrêt maladie le 24 février 2017, suite à une rechute d'un accident du travail survenu en novembre 2003.
M. [N] a passé une visite médicale de reprise le 4 février 2020, puis une seconde le 20 février 2020, au terme de laquelle il a été déclaré inapte au poste de maçon.
Par lettre du 9 mars 2020, la société Constructions Jorge frères lui a proposé un reclassement en tant que chauffeur, 35 heures par semaine, et l'a convoqué à un entretien le 17 mars 2020 pour échanger à ce sujet. M. [N] a refusé cette proposition de reclassement, par une lettre remise en mains propres le 18 mars 2020, dont la société a pris acte par deux lettres du 19 mars puis du 27 mars 2020.
Par lettre datée du 31 mars 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2020.
M. [N] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 10 avril 2020.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 23 ans et 3 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 novembre 2020, la société Construction Jorge frères a fait l'objet d'un redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2020. La S.E.L.A.R.L. [G] MJ représentée par M. [T] [G] a été nommé liquidateur judiciaire par le tribunal à cette date.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères par M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
à titre de salaire sur 4 jours : 243,70 euros,
à titre de congés payés : 24,37 euros,
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de ses garanties,
- condamne M. [G] ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 janvier 2022 par lettre du greffe adressée aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2022, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal