1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 23/00268
Texte intégral
SF/LCC
Numéro 24/03149
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/10/2024
Dossier : N° RG 23/00268
N° Portalis DBVV-V-B7H-INXS
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[B] [L] [F]
C/
[N] [S] [I],
S.A.R.L.U. TECHNI DIAG', CRAMA Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'OC dite GROUPAMA D'OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND.
assistées de Madame DEBON, remplisant les fonctions de Greffière, présente à l'appel des causes.
Et à rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [L] [F]
née le 07 Février 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [N] [S] [I] né [U]
né le 03 Mai 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L.U. TECHNI DIAG'
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
CRAMA Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'OC dite GROUPAMA D'OC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01315
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] époux [I] a acquis le 29 octobre 2001 une maison ancienne à usage d'habitation à [Localité 9].
À la suite d'une rupture de canalisation de la voie publique en janvier 2006 il a fait réaliser des travaux de remise en état de sa maison et a transformé son garage en une pièce de séjour.
En 2015, il a confié à l'agence ADIOME le projet de diviser sa maison en deux appartements sous le statut de la copropriété.
Suivant acte authentique du 15 janvier 2016, Mme [B] [E], épouse [F], a acquis le lot 2 de la future copropriété de 78,63 m2 pour un prix de 152.000 €.
A la suite d'un épisode pluvieux survenu le 18 janvier 2016, Mme [F] a fait notamment constater suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 janvier 2016, l'existence d'une humidité sous le parquet du sol et sous la paroi lambrissée du salon de son appartement, et des traces de dégât des eaux dans les combles.
Mme [F] a fait diligenter une expertise amiable par M. [O] ingénieur du cabinet CATEB, dont le rapport a été établi le 24 mars 2016.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par Mme [F] le 19 mai 2016, a fait droit à la demande de celle-ci et ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport le 12 février 2018.
Par acte du 02 août 2018, Mme [F] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa des articles 1792 et 1641 du code civil, en paiement des sommes de :
- 47.904,90 € TTC au titre des travaux de nature à remédier aux désordres,
- 100.000 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,
- 18.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 2.995 € au titre du préjudice matériel,
- 5.000 € au titre du préjudice moral.
Par acte du 31 mai 2019, M. [I] a fait appeler à la cause la SARLU TECHNI DIAG', entreprise ayant réalisé les diagnostics techniques avant la vente de l'appartement, et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'oc (SA Groupama d'Oc).
Suivant jugement contradictoire du 09 janvier 2023 (RG n°18/01315), le tribunal a :
- débouté M. [I] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,
- déclaré Mme [F] irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, en son action en garantie des vices cachés, et en son action fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance,
- débouté Mme [F] de sa demande fondée sur le dol,
- condamné Mme [F] à payer à M. [I] la somme de 2.000