1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 23/00517
Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03109
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/10/2024
Dossier : N° RG 23/00517
N° Portalis DBVV-V-B7H-IONF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[K] [M]
[I] [S] [H]
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
S.A.S. MSH INTERNATIONAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries en présence de Madame BLANCHARD,
assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de Greffière, présente à l'appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Martine DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
Cher M. Et Mme [F] [R] [B] - [Adresse 13]
[Localité 10] / FRANCE
représenté et assisté de Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
Monsieur [I] [S] [H]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
Organisme CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante
S.A.S. MSH INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/01311
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 avril 2018, M. [K] [M] a été victime d'un accident lors d'une partie de football en salle, au [16] de [Localité 15] (64), ayant été blessé par M. [I] [S] [H], entraînant une fracture déplacée supra ligamentaire de la cheville droite et diaphysaire du péroné droit tiers inférieur.
Par courriers des 18 avril 2018 et 05 septembre 2018, M. [S] [H] a déclaré l'accident à son assureur, la SA Aviva Assurances, devenue ensuite SA Abeille IARD & Santé.
Par courriers des 13 septembre 2018, 19 février et 14 octobre 2019, M. [M] a mis en demeure la SA Aviva Assurances de l'indemniser de son préjudice.
Par courriers des 08 octobre 2018, 07 mars et 18 novembre 2019, la SA Aviva Assurances a formulé plusieurs interrogations puis opposé une fin de non recevoir à la demande d'indemnisation de M. [M], contestant toute faute de jeu de la part de son assuré.
M. [M] a fait diligenter une expertise amiable aux fins d'évaluer son préjudice, et l'expert a remis son rapport le 14 mars 2020.
Par actes des 27, 29 et 30 juillet et 04 août 2020, M. [M] a fait assigner M. [S] [H], la SA Aviva Assurances, la Caisse des français de l'étranger, la SAS MSH International - Europe, et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Pau en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023 (RG n°20/01311), le tribunal a :
- déclaré M. [M] recevable en ses demandes,
- déclaré M. [S] [H] responsable du préjudice subi par M. [M] le 06 avril 2018 lors d'une partie de foot en salle,
- condamné M. [S] [H] à payer à M. [M] à titre provisionnel la somme de 20.000 euros,
- condamné la SA Aviva Assurances à garantir son assuré des condamnations prononcés à son encontre,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse des français de l'étranger ainsi qu'aux organismes complémentaires, la SAS MSH International - Europe et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- ordonné une expertise médicale de M. [M],
- désigné M. [D] [W] pour y procéder, et décrit sa mission,
- fixé les modalités techniques de son intervention,
- réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- écarté les dispositions de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
-qu'il ressort des règles du jeu de futsal 2014/20