1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 23/00617

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Texte intégral

AB/LCC

Numéro 24/03110

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 15/10/2024

Dossier : N° RG 23/00617

N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWA

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

[N] [T]

C/

[W] [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2024, devant :

Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries en présence de Madame BLANCHARD,

assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de Greffière, présente à l'appel des causes,

et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

né le 25 Janvier 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Christophe PITICO de la SELARLU PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 08 DECEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00232

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté du 10 novembre 2020 d'un montant de 12.699,32 euros, Monsieur [W] [C], dentiste à [Localité 3] (64), et son patient Monsieur [N] [T], ont convenu la pose de cinq couronnes avec implants.

Sur cette somme, 781,78 euros ont été pris en charge par la CPAM, et 9.591,29 euros par la mutuelle de M. [T], de sorte qu'il restait à sa charge définitive la somme de 2.326,25 euros, sur laquelle M. [C] a consenti une remise de 1.216,25 euros soit un reste à charge de 1.070 €.

Suivant courrier du 23 mars 2021, M. [C] a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme restante de 4.148,75 euros au titre du devis du 10 novembre 2020, incluant le reste à charge et une partie des remboursements par la CPAM et la mutuelle perçus sur le compte du patient.

Le 25 juin 2021, M. [C] a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau.

Par ordonnance portant injonction de payer du 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a fait droit à cette demande.

Le 27 juillet 2021, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance, soutenant avoir payé 3.500 € en espèces sur les factures dentaires.

Par jugement avant dire droit du 05 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable l'opposition de M. [T] à l'ordonnance portant injonction de payer du 23 juin 2021 et a ordonné le sursis à statuer sur les demandes et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier des décomptes et paiements.

Suivant jugement contradictoire du 08 décembre 2022 (RG n°21/00232), le tribunal a :

- condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 2.748,75 euros,

- condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [T] de ses demandes,

- condamné M. [T] aux dépens.

Pour motiver sa décision, le juge a relevé que M. [T] a réglé la somme totale de 7.494,32 euros, mais que celui-ci ne produit aucune pièce pour justifier des paiements qu'il aurait effectués en espèces, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a réglé l'intégralité des sommes dues.

La remise d'une facture portant la mention 'acquittée' n'établit pas la preuve du paiement, ce procédé étant utilisé pour que le client perçoive le remboursement de sa mutuelle et n'ait pas à faire l'avance des frais.

Le tribunal a retenu que la prestation telle qu'envisagée dans le devis initial n'a pas été réalisée dans son intégralité, deux couronnes n'ayant pas été posées, de sorte que les sommes fixées doivent être proportionnellement diminuées.

La somme de 4.148,75 euros réclamée par M. [C] est ainsi réduite de 1.400 euros.

M. [C] ne justifie pas que M. [T] a fait preuve de résistance abusive, la somme réclamée étant supérieure à celle effectivement due.

M. [N] [T] a relevé appel par déclaration du 24 février 2023 (RG n°23/00617), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [C]