1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 23/00822
Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03108
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/10/2024
Dossier : N° RG 23/00822
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPIR
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
S.A. ALLIANZ VIE
C/
[G] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée par Me Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Antonin LE CORNO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/02393
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [J] exploite un restaurant-snack ('L'oriental') à [Localité 7]. ll emploie un salarié, M. [Z] [N], embauché le 07 mai 2014.
Le 1er mai et le 05 novembre 2014, M. [J] a souscrit auprès de la société Allianz Vie, deux contrats d'assurance prévoyance 'travailleur non salarié' qui prévoient, en cas d'incapacité temporaire totale de travail à la suite d'un accident ou d'une maladie, des indemnités journalières.
Le premier contrat prévoyait également une rente annuelle en cas d'invalidité totale.
M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2016 et a commencé à percevoir les indemnités journalières prévues.
Par courrier du 14 décembre 2017, l'assureur a informé M. [J] de sa décision de cesser le versement des indemnités à compter du 05 décembre 2017, estimant que l'état de santé de son assuré ne répondait pas aux critères contractuels de l'incapacité temporaire totale de travail, sans autre précision.
Après des échanges infructueux entre les parties, M. [J] a mis en demeure la société Allianz Vie de reprendre le versement des indemnités journalières, de lui en verser l'arriéré à compter du 05 décembre 2017, de lui rembourser les cotisations mensuelles des contrats sur cette même période, et de lui régler, en réparation des préjudices subis du fait du non respect des contrats, les sommes de 4.000 euros au titre du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence, de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, et de 600 euros au titre des frais d'avocat.
Cette mise en demeure est restée sans suite.
Par acte du 04 décembre 2019, M. [J] a assigné la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et prononcé immédiatement une nouvelle clôture ;
- condamné la société Allianz Vie à payer à M. [G] [J] les sommes de 114.291,24 euros, 49.664,52 euros, 8.000,30 et 3.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2018 et capitalisation annuelle des intérêts ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Allianz Vie à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,
Le tribunal a considéré :
- qu'au vu des seules constatations imprécises du rapport d'enquête du 08 décembre 2017 et de l'absence de justificatifs des témoignages évoqués, il ne peut être considéré que la personne prise en photo dans le restaurant soit M. [J],
- que M. [J] produit plusieurs attestations tendant à démontrer qu'il ne peut exercer son activité, de fait entièrement assurée par son salarié M. [N],
- qu'il y