1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 22/02773
Texte intégral
ARRÊT N° 331
N° RG 22/02773
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVJ6
[I]
[E]
C/
SA AXA FRANCE IARD
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 15 octobre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 15 octobre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Madame [U] [I] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (78)
[Adresse 10]
[Localité 5]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale et administratrice légale de sa fille mineure [V] [E] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (17)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (17)
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [E], qui avait souscrit le 28 juillet 2008 auprès de la SA AXA FRANCE TARD un contrat intitulé Garantie des Accidents de la Vie prévoyant en cas de décès accidentel du souscripteur l'indemnisation des préjudices des ayants-droit, est décédé le [Date décès 7] 2011 d'un accident cardio-respiratoire, alors qu'il rangeait son garage.
Sa veuve Mme [U] [I] a vainement demandé le bénéfice du contrat d'assurance à la SA AXA FRANCE TARD, celle-ci faisant état de la suspension des garanties depuis le 20 décembre 2012 suite au non-paiement des cotisations, et de l'absence de caractère accidentel du décès.
Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2021, Mme [U] [I] veuve [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [E], ainsi que ses deux autres enfants [S] et [T] [E] ont assigné la SA AXA FRANCE LARD devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre :
- condamner la SA AXA FRANCE LARD à leur payer la somme de 450.000 € correspondant au capital décès leur revenant,
- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012, date de la première demande formulée,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SA AXA FRANCE TARD aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] faisaient valoir que la SA AXA FRANCE TARD a émis le 27 décembre 2011 une quittance de cotisation couvrant la période du ler septembre 2011 au 29 février 2012, et concluaient que la garantie n'était pas suspendue au moment du décès de M. [E] et devait trouver à s'appliquer.
Les consorts [E] indiquaient par ailleurs que le décès de M. [E] était bien accidentel au sens du contrat, en ce qu'il a été causé par un événement soudain, imprévu, extérieur et violent.
Régulièrement citée à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas comparu
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Déboute Mme [U] [I] veuve [E], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [E], M. [S] [E] et M. [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne, in solidum Mme [U] [I] veuve [E], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [E], M. [S] [E] et M. [T] [E] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la quittance de cotisations versée aux débats par les consorts [E] et les circonstances du décès