2ème Chambre, 15 octobre 2024 — 23/02105
Texte intégral
ARRET N°306
CL/KP
N° RG 23/02105 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4FH
[B]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02105 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4FH
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (86)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline MARQUES-MELCHY, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004746 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 21 octobre 2017, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit Agricole ou la banque) a consenti à Monsieur [K] [B] un prêt immobilier de 126.089 euros au taux nominal de 1,61 % amortissable en 240 mensualités.
Le 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a suspendu jusqu'au 25 janvier 2022 l'exécution des obligations de Monsieur [B] nées de ce prêt à l'égard de la banque.
Le 24 mai 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [B] d'apurer sous 15 jours son arriéré à peine de déchéance du terme.
Le 2 juillet 2022, la banque a notifié à Monsieur [B] la déchéance du terme.
Le 18 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne (la commission) a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [B].
Par décision en date du 2 mai 2023, la commission a suspendu pour une durée de 24 mois le paiement du crédit immobilier litigieux, en réduisant à néant les intérêts y afférents, mais en subordonnant l'octroi de ces mesures à la vente, dans le délai accordé, du bien immobilier objet du crédit litigieux.
Le 6 octobre 2022, la banque a attrait Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 118.473,81 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 outre intérêts ' de droit ' sur cette somme à compter de la même date et jusqu'à complet paiement, outre 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- condamné Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole 118.473,81 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 avec intérêts au taux de 1,61 % à compter du 2 juillet 2022 jusqu'à complet paiement ;
- condamné Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 13 septembre 2023, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement en intimant le Crédit Agricole.
Le 12 décembre 2023, Monsieur [B] a demandé l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 118.473,81 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance née du manquement de la banque à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
à titre subsidiaire,
- lui accorder un report du paiement des sommes dues sur une période de deux ans et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteraient intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, avec imputation des paiements sur le capital ;
- condamner le Crédit au v