2ème Chambre, 15 octobre 2024 — 23/02105

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Texte intégral

ARRET N°306

CL/KP

N° RG 23/02105 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4FH

[B]

C/

S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02105 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4FH

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (86)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline MARQUES-MELCHY, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004746 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 21 octobre 2017, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit Agricole ou la banque) a consenti à Monsieur [K] [B] un prêt immobilier de 126.089 euros au taux nominal de 1,61 % amortissable en 240 mensualités.

Le 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a suspendu jusqu'au 25 janvier 2022 l'exécution des obligations de Monsieur [B] nées de ce prêt à l'égard de la banque.

Le 24 mai 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [B] d'apurer sous 15 jours son arriéré à peine de déchéance du terme.

Le 2 juillet 2022, la banque a notifié à Monsieur [B] la déchéance du terme.

Le 18 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne (la commission) a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [B].

Par décision en date du 2 mai 2023, la commission a suspendu pour une durée de 24 mois le paiement du crédit immobilier litigieux, en réduisant à néant les intérêts y afférents, mais en subordonnant l'octroi de ces mesures à la vente, dans le délai accordé, du bien immobilier objet du crédit litigieux.

Le 6 octobre 2022, la banque a attrait Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 118.473,81 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 outre intérêts ' de droit ' sur cette somme à compter de la même date et jusqu'à complet paiement, outre 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Quoique régulièrement assigné, Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

- condamné Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole 118.473,81 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 avec intérêts au taux de 1,61 % à compter du 2 juillet 2022 jusqu'à complet paiement ;

- condamné Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 13 septembre 2023, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement en intimant le Crédit Agricole.

Le 12 décembre 2023, Monsieur [B] a demandé l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 118.473,81 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance née du manquement de la banque à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;

à titre subsidiaire,

- lui accorder un report du paiement des sommes dues sur une période de deux ans et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteraient intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, avec imputation des paiements sur le capital ;

- condamner le Crédit au v