1ère chambre section inst, 15 octobre 2024 — 23/01808

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Texte intégral

ARRET N°

du 15 octobre 2024

R.G : N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGG

[O]

c/

S.A. BANQUE CIC EST

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Madame [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [N] [O] était titulaire dans les livres de la banque CIC EST d'un compte ouvert le 31 août 2011 sous le n° [XXXXXXXXXX02].

Le 22 septembre 2016, Mme [O] a souscrit un contrat de crédit renouvelable auprès de la banque CIC EST d'un montant de 13 200 euros, le montant minimal de chaque utilisation étant de 1 500 euros à taux variable selon le type d'utilisation, le montant prélevé et le nombre d'échéance de remboursement choisi (prêt n° [XXXXXXXXXX04]).

Le 12 février 2019, Mme [O] a souscrit un contrat de crédit personnel auprès de la banque CIC EST d'un montant de 38 400 € sur 72 mois au taux fixe de 3,50% et au TAEG de 3,56% (prêt n° [XXXXXXXXXX03]) remboursable suivant des échéances de 611,15 euros.

Par courrier en date du 30 novembre 2020, la banque CIC EST a informé Mme [O] de ce que son compte n° [XXXXXXXXXX02] était débiteur et que le dépassement non autorisé générerait des intérêts.

Par courrier du 5 février 2021, la Banque CIC EST a demandé à Mme [O] d'approvisionner son compte n° [XXXXXXXXXX02] en raison d'un dépassement de 2 053,29 euros par rapport à son autorisation de découvert.

En mars 2021, la Banque CIC EST a été informée par un autre établissement que Mme [O] avait l'interdiction d'émettre des chèques.

C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2021, la banque CIC EST a notifié à Mme [O] la clôture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] le 28 août 2021 en raison de son solde débiteur.

Au mois de juillet et août 2021, la Banque CIC EST a accepté que Mme [O] régularise sa situation de manière échelonnée, sans succès.

En raison du non-respect des accords amiables conclus pour apurer sa dette, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2021, la banque CIC EST a mis en demeure à Mme [O] d'avoir à régler la somme de 2 467,78 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] pour le 15 novembre 2021 au plus tard.

Le même jour et par lettre recommandée avec avis de réception, la banque CIC EST a mis en demeure Mme [O] d'avoir à régler la somme de 3 050,64 euros correspondant aux échéances impayées au titre des contrats crédits renouvelable et personnel.

À défaut de paiement, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2022, procédé à la résiliation des contrats de prêt et ainsi mis en demeure Mme [O] de payer la somme de 36 093,89 euros au plus tard pour le 6 mai 2022.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Par acte d'huissier en date du 22 août 2022, la banque CIC EST a fait délivrer assignation à Mme [O] de comparaître par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en paiement des sommes dues.

En défense, Mme [O] a invoqué la responsabilité de la banque dans l'octroi des crédits et a sollicité des dommages-intérêts d'un montant égal au montant des sommes réclamées.

Suivant un jugement rendu le 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de REIMS a :

-condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 9 328,44 euros pour solde du crédit en réserve conclu le 22 septembre 2016, sans aucun intérêt ;

-condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 23 829,80 euros pour solde du crédit personnel conclu le 12 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2,80%, à compter du jugement ;

-condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce au titre de l'indemnité légale ;

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

-condamné Mme [N] [O] à verser à la SA CIC EST une somme de 500 euros