1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 21/03333
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°287
N° RG 21/03333
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RV3B
(Réf 1ère instance : 20/00745)
M. [T] [Y]
C/
G.I.E. ADHÉRENTS RADIO
TAXIS DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE (TAXIS RENNAIS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD et Madame Caroline BRISSIAUD, tenant l'audience en double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 mai 2024
* * * * *
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
G.I.E. ADHÉRENTS RADIO TAXIS DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 699.300.109, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [T] [Y], artisan taxi de profession, est titulaire d'une autorisation de stationnement (ADS) n° 68 sur la commune de [Localité 10] (Ille-et-Vilaine).
2. Depuis 2003, il a adhéré au groupement des Adhérents Radio-Taxis de l'Agglomération Rennaise (ci-après dénommé 'le Gie Taxis Rennais') ayant pour objet de faciliter et développer l'activité de ses membres notamment par la mise en place d'un standard de réservations communes à l'ensemble des adhérents. Dans ce cadre, les demandes de course enregistrées au central d'appel sont transmises aux conducteurs en service au moyen d'un système de distribution de course sur un terminal équipant chaque véhicule (ci-après dénommée 'la Tablette') exploité au sein du groupement.
3. M. [Y] a constaté qu'il n'avait pas accès aux courses proposées par le serveur central lors du trajet, en retour de course, vers sa zone de rattachement avec son voyant taxi éteint (en compteur dû).
4. Il explique déplorer cette situation qui lui impose, lorsqu'il effectue un trajet retour à vide, de retourner à sa base afin que le logiciel se réactualise et fasse apparaître sur la tablette les demandes de réservation auxquelles il peut postuler, et qui se traduit non seulement par la perte d'une course qui aurait pu lui être affectée puisque située à proximité de son trajet retour alors qu'il était libre, mais également par la multiplication de kilomètres à vide.
5. Il indique s'être aperçu le 21 mai 2019 à la suite d'un contrôle périodique annuel de l'installation de son taximètre par un garage agréé par la préfecture, que cette configuration résultait d'un branchement de la tablette informatique à laquelle il pouvait être remédié en corrigeant le dit branchement par la commande de type B au lieu de la commande de type A, modification que le garagiste a effectuée sur son véhicule, conformément au manuel d'utilisation du fabricant.
6. Le Gie Taxis Rennais a enjoint à M. [Y] de rétablir le branchement originaire de sa tablette sous peine de sanction disciplinaire au motif qu'il contrevenait aux dispositions du code des transports interdisant à un taxi de pratiquer une maraude en dehors de sa commune de rattachement sans réservation préalable du client.
7. M. [Y] s'est exécuté tout en contestant cette position.
8. Par acte du 29 janvier 2020 M. [Y] a assigné le Gie Taxis Rennais devant le tribunal judiciaire de Rennes.
9. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté le Gie Taxis Rennais de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n° 28 et 29 (devenue 30) produites par M. [Y] et visées dans son bordereau de communication de pièces,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le Gie Taxis Rennais de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Y] au paiement des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demande de M. [Y] de pouvoir postuler à une course alors qu'il se trouve en trajet retour vers sa base en circulant lumineux éteint et hors de son ADS ne heurtait aucune disposition réglementaire contrairement à ce que prétendait le GIE dès lors que cette course avait fait l'objet d'une réservation préalable par l'intermédi