2ème Chambre, 15 octobre 2024 — 23/04311
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°357
N° RG 23/04311
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6GX
(Réf 1ère instance : 22/02106)
M. [M] [R]
C/
Organisme URSSAF DE BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHATELLIER
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a été gérant de la société Transport [R] père et fils, mise en liquidation judiciaire et dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de saint-Brieuc du 8 avril 2019.
A ce titre, le Régime social des indépendants aux droits duquel se trouve l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a, entre le 13 juin 2012 et le 14 octobre 2014, émis neuf contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :
contrainte du 13 juin 2012, signifiée le 29 juin suivant,
contrainte du 21 janvier 2013, signifiée le 5 février 2013,
contrainte du 14 mai 2023, signifiée le 29 mai suivant,
contrainte du 12 juin 2013, signifiée le 16 juillet 2013,
contrainte du 12 juin 2013, signifiée le 16 juillet 2013,
contrainte du 14 octobre 2013, signifiée le 30 octobre suivant,
contrainte du 14 mai 2014, signifiée le 28 mai suivant,
contrainte du 18 juillet 2014, signifiée le 18 août 2014,
contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 28 octobre suivant.
En exécution de ces contrainte, l'URSSAF a fait délivrer le 23 juillet 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d'une somme de 62 909,30 euros en principal et frais.
Puis, elle a fait procéder, selon procès-verbal du 23 août 2022, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [R] auprès du Crédit mutuel de Bretagne pour obtenir paiement d'une somme de 63 672,08 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [R] par acte du 29 août 2022.
Contestant la régularité de la saisie-attribution, ainsi que de l'intégralité des actes d'exécution antérieurs, et invoquant la prescription de l'action de l'URSSAF, M. [R] l'a, par acte du 29 septembre 2022, fait assigner devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
constaté que la demande relative à la prescription a été abandonnée, et que la prescription de l'action en exécution forcée a été interrompue,
dit que la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2022 par l'URSSAF et dénoncée le 29 août 2022 à M. [R] est régulière,
condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens,
rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le président de chambre a rejeté les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile formées par l'URSSAF.
Cependant, cette ordonnance rejetant la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile au motif que cette demande ne relève pas de la compétence du président de chambre au regard des dispositions des articles 905-1 et 905-2 mais de la compétence de la cour s'agissant d'une fin de non-recevoir relative à l'appel, n'a été adressée aux parties que par message RPVA du 12 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2024.
Cette circonstance constituant une cause grave justifiant la révocation