Chambre Etrangers/HSC, 15 octobre 2024 — 24/00513

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/249

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIWX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 14 Octobre 2024 à 15H12 par la CIMADE pour :

M. [Z] [U]

né le 17 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à 16H50 notifiée à 17H05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 Octobre 2024;

En présence de Mme [J] [D], attaché d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Octobre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Z] [U], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Octobre 2024 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [M], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [Z] [U] a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes du 16 décembre 2022 à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le 16 février 2023.

Par arrêté du 11 août 2024, notifié le jour-même, le préfet d'Ille et Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [U].

Monsieur [Z] [U] a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté.

Par requête motivée du 14 août 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [U] en rétention administrative.

Par ordonnance du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel le 18 août 2024.

Par requête motivée du 10 septembre 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 septembre 2024 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de Rennes du 13 septembre 2024.

Par requête motivée en date du 10 octobre 2024, reçue le 10 octobre 2024 à 15h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U].

Par ordonnance rendue le 11 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 10 octobre 2024.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2024 à 15h 12, Monsieur [Z] [U] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de fondement juridique de la requête du Préfet en l'absence de visa des textes et l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de la pièce utile que constitue l'arrêté de placement en rétention administrative.

Le procureur général, suivant avis écrit du 14 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [Z] [U] demande à disposer d'un peu de temps pour aller visiter à la maternité son épouse qui vient d'accoucher, convenant être dépourvu de passeport. Son conseil soutient les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, précisant q