1ere Chambre Section 1, 15 octobre 2024 — 21/02384

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Texte intégral

15/10/2024

ARRÊT N° 319/24

N° RG 21/02384 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBP

SL - SC

Décision déférée du 19 Mars 2021

TJ de TOULOUSE- 18/02045

M. RUFFAT

[S] [J]

C/

[S] [T]

Association SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DETOULOUSE

SELARL EKIP' prise en la personne de Me [E] [O], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Elodie GOIG

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMES

Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

Association SOCIETE SPORTIVE DES COURSES DE TOULOUSE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL EKIP' prise en la personne de Me [E] [O]

en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 novembre 2017, le cheval Alaparo, hongre AQPS né en 2010, a été gravement blessé suite à sa participation au prix de courses de haies d'automne sur |'hippodrome de la Cépière, exploité par la société sportive des courses de Toulouse.

Un rapport d'examen et de traitement, réalisé le 17 novembre 2017 à I'issue de la course par le docteur [I] de la clinique du cheval, indique que le cheval présente une plaie cutanée délabrante et profonde intéressant le glome médial et la couronne antérieurs gauche avec lésion des artère et veine digitées médiales. A la palpation, on met en évidence des esquilles du cartilage ungulaire médial.

La compagnie d'assurance Generali a, en sa qualité d'assureur de la société sportive des courses de Toulouse, requis le docteur [W] [K], du cabinet d'expertise Vetodit expertises vétérinaires, afin qu'iI procède à l'examen de l'équidé et qu'il rende un avis technique sur les blessures présentées par I'animaI.

L'expert amiable a déposé son rapport le 25 avril 2018.

Par acte du 10 juin 2018, M. [T], propriétaire du cheval, a fait assigner la société sportive des courses de Toulouse devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 7 mai 2019, M. [T] a appelé en cause M. [S] [J], en sa qualité d'entraîneur du cheval Alaparo, responsable de son ferrage, aux fins de voir M. [S] [J] déclaré responsable de son préjudice, si la juridiction estimait que le ferrage d'Alaparo n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, et obtenir indemnisation de son préjudice.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2019.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la clôture au 5 février 2021 ;

- déclaré recevable l'action engagée par M. [E] [T] ;

- débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société sportive des courses de Toulouse et de la compagnie d'assurance Generali ;

- condamné M. [S] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 9.600 euros en réparation de la perte de valeur du cheval Alaparo ;

- débouté M. [E] [T] de ses autres demandes indemnitaires ;

- condamné M. [S] [J] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [S] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [J] à payer à la société sportive des courses de Toulouse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [T], seul propriétaire de l'animal, avait qualité à agir.

Il a retenu que l'accident était consécutif à un mauvais ferrage du cheval, et que le ferrage était de la responsabilité de l'entraîneur