3ème chambre, 15 octobre 2024 — 23/04211
Texte intégral
15/10/2024
ARRÊT N° 386/2024
N° RG 23/04211 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OP
PB/KM
Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE - 22/03040
J.M GAUCI
[Y] [B]
C/
Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Y] [B] Assistée de Madame [W] [U], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenant en qualité de curatrice de Madame [Y] [B], désignée suivant Jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du TJ de Toulouse, statuant en qualité de Juge des tutelles (Site [10] - Service Tutelle majeurs), domiciliée [Adresse 9] - [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11159 du 06/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (AB) Société de droit suédois au capital de 29.767.666.663.000 SEK, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant en France par le biais de la succursale HOIST FINANCE AB (Publ), sise [Adresse 2] - [Localité 6], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, , venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en vertu d'un acte de cession de créances.
[Adresse 8]
[Localité 1] / Suède
assignée le 09/01/2024 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , P.BALISTA ET E.VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordsonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS & PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2013, rendue à la demande de la Sa Ca Consumer Finance, signifiée le 25 mars 2014, le tribunal d'instance de Toulouse a enjoint Mme [Y] [B] de payer à la requérante les sommes de :
- principal : 3 452,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- frais de requête : 52,62 euros.
La société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab), venant aux droits de la Sa Ca Consumer Finance, a adressé à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte d'huissier du 29 septembre 2020, signifié à étude.
Le 29 septembre 2021, la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab) a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Y] [B] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du même jour pour un montant total de 4 714,51 euros, soit en principal : 3 452,77 euros, en frais : 960,11 euros, en intérêts échus du 12 novembre 2013 au 12 novembre 2015 : 301,63 euros.
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [Y] [B] et a désigné Mme [W] [U] comme curatrice.
Ce jugement a été inscrit au répertoire civil du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 20 octobre 2021 et a fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de Mme [B] le 25 octobre 2021.
Le courrier de convocation devant le juge de l'exécution n'étant pas parvenu au destinataire, la société Hoist Kredit Aktiebolag (Ab) a fait assigner, à l'invitation du greffe et conformément aux dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile, Mme [B] en saisie des rémunérations, par acte du 19 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-jugé que la société Hoist Finance (Ab) est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [Y] [B] constitué de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2013, régulièrement signifiée à elle,
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Y] [B] pour un montant de 4714,51 euros détaillé comme suit :
* principal : 3 452,77 euros,
* frais : 960,11 euros,
* intérêts échus du 12 novembre 2013 au 12 novembre 2015 :101,63 euros,
- condamné Mme [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'effet et l'appel lui-même n'a