Chambre commerciale 3-2, 15 octobre 2024 — 23/07899
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07899 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSK
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MARS
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : 2023P00611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [Z] [E] es-qualité de liquidateur de la société « BELCOTECH », à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 07 novembre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.810
****************
INTIME
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24055
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, saisi par la société Belcotech, le tribunal de commerce de Versailles a placé cette dernière en redressement judiciaire, désigné la société GLAJ en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Mars en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 9 novembre 2021.
Considérant que l'URSAFF Ile-de-France avait procédé le 6 avril 2023 à une saisie-attribution illicite pendant la période suspecte des avoirs de la société Belcotech dans les livres du Crédit agricole, la société GLAJ l'a assignée le 7 juillet 2023 devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire, du 24 octobre 2023, l'a déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de la saisie-attribution et à lui restituer la somme de 4 066, 31 euros.
Le 7 novembre 2023, la société Belcotech a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 novembre 2023, la société Mars, ès qualités, a interjeté appel du jugement du 24 avril 2023 en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF durant la période dite suspecte ;
- condamner l'URSAFF à lui restituer, la somme de 4 066, 31 euros ;
- condamner l'URSAFF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 mai 2024, l'URSAFF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Mars, ès qualités, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens qui seront directement recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Mars souligne que, selon la jurisprudence, l'annulation d'une saisie-attribution durant la période suspecte échappe à la compétence du juge de l'exécution et soutient que la saisie-attribution litigieuse du 6 avril 2023 pratiquée pendant ce laps de temps pour des cotisations échues depuis 2020 est nulle.
Elle explique que plusieurs éléments attestent que l'intimée connaissait l'état de cessation des paiements de la société Belcotech lors de la saisie-attribution litigieuse. A cet égar