Chambre 26 / Proxi fond, 11 octobre 2024 — 24/05677
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 7] [Adresse 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQML
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Octobre 2024
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Monsieur [U] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N] Chez INSER ASAF [Adresse 4] [Localité 9] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL Monsieur [U] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 29 juin 2022, Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 3] 1973, a ouvert auprès de la SA Société Générale un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06]. Ce compte a été assorti d'une autorisation expresse de découvert d'un montant maximum de 100,00 € pour de courtes durées renouvelables ne devant excéder 15 jours par mois calendaire, moyennant un taux débiteur de 19,15%. En raison d'un dépassement persistant de ce découvert autorisé, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Société Générale a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ➢ condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 14 890, 89 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêté des comptes ; ➢ ordonner la capitalisation des intérêts ; ➢ n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;➢ condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 15 juillet 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office l'éventuelle forclusion et un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA Société Générale, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle soutient que son action n'est pas forclose et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [U] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 15 mars 2023 (cela corresp