Chambre 3/section 2, 9 octobre 2024 — 22/04600

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Adresse 2]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 22/04600 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFPX

Minute : 24/01010

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [N] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (HAITI) [Adresse 7] [Adresse 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Magalie DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2282

Et

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (HAITI) [Adresse 4] [Adresse 4]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de Versailles et pour avocat postulant, Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [D] et Madame [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

De leur union est issu un enfant : - [H] [D], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10].

Vu l'acte d'huissier de justice du 27 avril 2022 signifié à la requête de Madame [I] [N] assignant en divorce, sans indication du fondement de sa demande, Monsieur [T] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2022,

Vu l'audience du 1er juin 2022 au cours de laquelle Madame [N] a comparu seule, assistée de son avocat,

Vu l'ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022,

Vu la constitution d'avocat de Monsieur [T] [D] en date du 11 novembre 2022,

Vu les conclusions de Madame [I] [N] notifiées au tribunal par voie électronique le 08 septembre 2023 aux termes desquelles elle sollicite, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, Vu les conclusions de Monsieur [T] [D] notifiées au tribunal par voie électronique le 17 avril 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions de la demanderesse, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l'absence de discernement au sens de l'article 388-1 du code civil de [H], âgée de 4 ans, pour pouvoir être entendue au sein de la présente procédure,

Vu l'absence de procédure en assistance éducative,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2024,

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 09 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l'obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : - Madame [I] [N] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (HAÏTI), et - Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (HAÏTI),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux r