Chambre 26 / Proxi fond, 11 octobre 2024 — 24/04898

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/04898 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMPL

Minute :

JUGEMENT

Du : 11 Octobre 2024

Société [Localité 7] HABITAT

C/

Monsieur [R] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [Localité 7] HABITAT [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Monsieur [R] [H] Me Thomas GUYON

Expédition délivrée le

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 26 septembre 2022, la société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 7] Habitat (dite [Localité 7] Habitat) a donné en location à Monsieur [R] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 473,72 €, outre provisions sur charges. Le 22 novembre 2023, [Localité 7] Habitat a fait délivrer à Monsieur [R] [H] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 368,34 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2023. Par courrier du 12 février 2024, [Localité 7] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 14 mai 2024, Pantin Habitat a attrait Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 7] Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à [Localité 7] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [H] ;De condamner Monsieur [R] [H] au paiement des sommes suivantes :5 594,30 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 14 mai 2024, [Localité 7] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 15 juillet 2024. Lors de l'audience, [Localité 7] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 12 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7 451,39 €. Il indique que l'assurance n'a pas été fournie, que le paiement du loyer courant n'a pas repris et par conséquent maintenir ses demandes. Il demande le débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [H]. Monsieur [R] [H] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Il explique que la dette s'est constituée car il a dû loger ailleurs du fait d'une absence d'ascenseur et de ses problèmes de santé qui l''empêchent de monter les escaliers. Il expose que dès la conclusion du bail, le bailleur lui avait indiqué qu'un autre logement lui serait attribué de ce fait, ce qui n'a pas été le cas. Il indique avoir été hospitalisé deux mois à l'hôpital suite à deux opérations importantes. Il déclare percevoir 1 300 € environ de retraite. Monsieur [R] [H] demande une diminution du montant du loyer du fait de son préjudice de jouissance ainsi que le rejet de la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6