Chambre 3/section 2, 9 octobre 2024 — 22/09860
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/09860 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJYG
Minute : 24/01033
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] - SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/024500 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25
Et
Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 8] 1977 à MEKNES-MAROC [Adresse 9] [Localité 13]
A.J. Totale numéro 2022/017231 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 244
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [N] et Mr [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12]
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14]. Cet acte ne porte pas d’énonciations relatives au contrat de mariage et à la loi applicable.
De leur union, sont issus : [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (93)[H], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 13] (93) Par acte du 14 septembre 2022, délivré à personne, Mme [P] [N] a assigné Mr [L] [J] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande , devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 23 novembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;
Vu l’ordonnance contradictoire sur incident, rendue en premier ressort le 27 juin 2023, laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, par lesqueslles Mme [P] [N] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et à voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ; Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, par lesquelles Mr [L] [J] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et à voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Un dossier est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les deux enfants.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée prononcée par ordonnance du 23 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [L] [J] , né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12] ( Maroc)
Et
Madame [P] [N] , née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (93)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'act