Chambre 3/section 2, 9 octobre 2024 — 22/02034
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3EF
Minute : 24/00994
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [K] [R] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 15] (seine-saint-denis) [Adresse 3] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 89
Et
Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (HAITI) [Adresse 4] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat l’ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1826
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [K] [R] et Mr [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (95). Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, sont issus : [D], né le [Date naissance 8] 2010, reconnu par ses deux parents[C], né le [Date naissance 2] 2014[X], né le [Date naissance 9] 2019 Par acte du 18 février 2022, délivré suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civil, Mme [H] [K] [R] a assigné Mr [U] [N] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 15 juin 2022;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, par lesquelles Mme [H] [K] [R] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Mr [U] [N] et de voir prononcer les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 31 aout 2023, par lesquelles Mr [U] [N] demande à voir en réplique prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés des époux et prononcer les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants. Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition, formulée par Les enfants, n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers et du 11 juin 2024 pour dépôt du dossier de plaidoiries de la demanderesse. A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Mr [U] [N] entre :
Monsieur [U] [N] , né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Haiti)
Et
Madame [H] [K] [R], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 15] (seine-saint-denis)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2012 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (95), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce