Chambre 26 / Proxi fond, 11 octobre 2024 — 24/01863

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01863 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5HR

Minute :

JUGEMENT

Du : 11 Octobre 2024

Madame [E] [H] épouse [J]

C/

Madame [M] [U] épouse [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [E] [H] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS Aide Juridictionnelle Totale n°N930082023004242 en date du 14-06-2023

DÉFENDEUR :

Madame [M] [U] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Anne-france ROUX Me Arlette TANGA

Expédition délivrée le

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 8 avril 2009, Madame [M] [U] épouse [C] a donné en location à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], [Localité 7]. Par assignation remise à étude le 30 janvier 2024, Madame [E] [H] a attrait Madame [M] [U] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny. Conformément à l'article 82-1 du code de procédure civile, ce dernier s'est déclaré incompétent par mention au dossier en date du 22 février 2024 et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin territorialement compétent. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024, après deux renvois à la demande des parties. À cette audience, Madame [E] [H], représentée par son conseil qui s'est rapporté oralement à ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de : juger ses demandes recevables ;fixer le prix du loyer à 100 € tant que le logement ne sera pas mis en conformité avec les normes de décence, et l'autoriser à consigner ce loyer auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ;condamner Madame [M] [U] épouse [C] à lui payer la somme de 7 500 € au titre de son préjudice financier lié à la surconsommation énergétique ;condamner Madame [M] [U] épouse [C] à lui payer la somme de 64 800 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; condamner Madame [M] [U] épouse [C] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;débouter Madame [M] [U] épouse [C] de ses demandes reconventionnelles ;condamner Madame [M] [U] épouse [C] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.In limine litis, elle conteste l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame [M] [U] épouse [C]. Elle déclare que les erreurs dans l'assignation ne sont que des erreurs matérielles qui n'ont en outre causé aucun grief à la défenderesse. Elle allègue par ailleurs que son divorce avec Monsieur [Z] [J] et son remariage avec Monsieur [O] [D] relèvent de sa vie privée et que ne pas en avoir informé la bailleresse n'affecte pas la validité du bail ni la recevabilité de l'action. Elle soutient que le tribunal saisi est compétent pour juger des litiges relatifs aux conditions de vie dans les locations. Au soutien de ses demandes en révision et consignation du loyer, et en dommages-intérêts, Madame [E] [H] expose au visa de l'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil que le logement est indécent et insalubre, notamment en raison d'une installation électrique dangereuse, d'une insuffisance du système de ventilation, de moisissures et revêtements dégradés, d'une insuffisance du système de chauffage, de présence de sources de plomb accessibles. Elle indique que le défaut de conformité de l'installation électrique lui cause un préjudice financier car il est la source d'une surconsommation de l'électricité. Madame [E] [H] considère que la bailleresse a été défaillante alors même que les désordres existent depuis l'entrée dans les lieux de manière continue et qu'elle lui a adressé de multiples mises en demeure. Elle fait enfin valoir subir un préjudice moral, du fait d'une perte de sommeil liée à sa crainte d'occuper le logement après un premier incendie ayant mené à l'hospitalisation de son fils et d'une constante situation de danger pour elle et ses enfants. Madame [E] [H] demande le rejet des demandes reconventionnelles formées. Elle conteste être de mauvaise foi et indique que les erreurs dans le montant de l'arriéré locatif déclaré dans le cadre de sa procédure de surendettement découlent d'erreurs de calcul ou de m