Chambre 26 / Proxi fond, 11 octobre 2024 — 24/05674

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05674 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMC

Minute :

JUGEMENT

Du : 11 Octobre 2024

Société SEQENS, SA D’HLM

C/

Madame [I] [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA D’HLM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [I] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Antoine BENOIT-GUYOD Madame [I] [P]

Expédition délivrée le

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail en date du 28 septembre 2016 et avenant du 13 août 2018, la SA FRANCE HABITATION devenue la SA SEQENS a engagé Madame [I] [P] en qualité de gardienne. Par effet de ce contrat, un logement de fonction sis [Adresse 3] a été octroyé à Madame [I] [P]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, la SA SEQENS a licencié Madame [I] [P] sans préavis concernant le contrat de travail et avec un préavis de trois mois pour libérer son logement de fonction. Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 25 juin 2024, la SA SEQENS a fait assigner Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de : constater que Madame [I] [P] est occupante sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 3] depuis le 17 octobre 2023 ;ordonner l'expulsion de Madame [I] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter d'un délai d'un mois passé la signification du jugement ;ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [P] ;condamner Madame [I] [P] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation révisable égale à la somme de 560 € par mois au 1er octobre 2023, outre provisions sur charges, à compter du 17 octobre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 2 734, 22 € arrêtée au 19 octobre 2023 au titre de la contribution correspondant à la 4ème pièce de son logement de fonction ;condamner Madame [I] [P] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024. À cette audience, la SA SEQENS a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Au soutien de ses demandes, elle expose au visa de l'article L 7212-1 du code du travail qu'un préavis de trois mois doit être laissé au gardien concierge d'un immeuble qui dispose d'un logement de fonction en cas de rupture de contrat à l'initiative de l'employeur, ce qui a été le cas en l'espèce. Elle indique ainsi que Madame [I] [P] est occupante sans droit ni titre depuis l'expiration de ce préavis, ce qui fonde sa demande en expulsion. En outre, elle explique qu'en vertu d'un accord collectif d'entreprise, Madame [I] [P] devait payer un coût différentiel afférent à une quatrième pièce selon un barème établi en fonction de la rémunération brute mensuelle, et qu'elle n'a acquitté cette contribution que très irrégulièrement. Enfin, elle déclare produire des justificatifs du montant de l'indemnité d'occupation demandée. Madame [I] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l'occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En vertu de l'article L 7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obl