Chambre 3/section 2, 9 octobre 2024 — 19/13714
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 19/13714 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T2F5
Minute : 24/01008
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [T] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] ( REPUBLIQUE DE SERBIE) [Adresse 6] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 242
Et
Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] ( REPUBLIQUE DE SERBIE) [Adresse 6] [Localité 8] .J. Totale numéro 2019/032672 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Léa SOUSSAN AZRAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [T] et Monsieur [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (93), sans établissement préalable d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De cette union sont issus deux enfants : - [R] [L], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (93), - [D] [L], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (93).
Vu la requête en divorce de Madame [N] [T] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 10 décembre 2019,
Vu l’audience du 02 février 2021 à laquelle les parties ont comparu, assistées de leur conseil respectif,
Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 05 mars 2021 ayant, notamment, constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Vu l'acte d’huissier délivré le 1er juillet 2021 par lequel Madame [N] [T] a, notamment, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [I] [L] en date du 11 janvier 2022,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [L] notifiées le 12 décembre 2022 sollicitant, notamment, le divorce des époux sur le même fondement,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023,
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 24 mai 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur la loi applicable au divorce au divorce et à ses conséquences entre les époux au regard de convention franco-yougoslave signée le 18 mai 1971 et, au besoin, les inviter à régulariser le fondement du divorce et ses conséquences vis à vis des époux,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [N] [T] notifiées par voie électronique le 17 mars 2024 sollicitant, notamment, le divorce sur le fondement de l’article 40 du code de la famille serbe et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 41 du même code,
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [I] [L] notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 sollicitant, notamment, le divorce sur le fondement de l’article 41 du code de la famille serbe,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières écritures de ceux-ci.
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024,
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 juillet 2024 et mise en délibéré au 09 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale des parties et le régime matrimonial des époux [L]-[T] ;
DÉCLARE la loi serbe applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux [L]-[T] ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux [L]-[T] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 41 de la loi sur la famil