Chambre 26 / Proxi fond, 11 octobre 2024 — 24/04625
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Adresse 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK6V
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Octobre 2024
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA Anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
Monsieur [L] [K]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA Anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [L] [K] Me Sébastien MENDES-GIL
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2021, la SA La Banque Postale Financement devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, une ouverture de crédit n°60261038347 d'un montant en capital de 3 000 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel révisable de 10,52 % calculé sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [K] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023. Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2022, la SA La Banque Postale Financement devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, un prêt personnel n°50660138269 d'un montant de 14 300 € remboursable en 84 mensualités de 200,42 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4, 45 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [K] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024 à étude, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme des deux prêts et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats ;➢ condamner Monsieur [L] [K] à lui payer les sommes de 3 550, 75 € pour le prêt n°60261038347 et 15 668, 01 € pour le prêt n°50660138269, outre intérêts au taux contractuel annuel à compter de la mise en demeure ;➢ n'accorder aucun délai de paiement ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 15 juillet 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle précise que l'historique de compte du crédit renouvelable débute en 2023 car il n'y a eu aucune utilisation antérieure. Elle expose que le juge ne peut relever d'office le moyen de nullité lié au déblocage anticipé des fonds en l'absence du défendeur et qu'au demeurant, la date inscrite sur le décompte n'est pas la date effective de déblocage mais seulement d'autorisation en ce sens pour un déblocage en général le lendemain. Monsieur [L] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fai