Chambre 26 / Proxi fond, 11 octobre 2024 — 24/04027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/04027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIHJ

Minute :

JUGEMENT

Du : 11 Octobre 2024

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA

C/

Monsieur [R] [W]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Monsieur [R] [W] Me Sébastien MENDES-GIL

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1979, une ouverture de crédit n°60168337321 d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel révisable de 13,49 % calculé sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 7 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [W] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024 à étude, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;➢ condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 3 197, 02 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 10,77 % à compter de la mise en demeure ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ n'accorder aucun délai de paiement ;➢ condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 15 juillet 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [R] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 d