Chambre 8/Section 2, 16 octobre 2024 — 24/03643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Octobre 2024

MINUTE : 24/1068

RG : N° 24/03643 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDX7 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 4]

S.A. LA PALM [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Me Stéphanie BELLIER, avocat au barreau de PARIS - B0693

ET

DEFENDEUR:

SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS Exerçant sous l’enseigne SEMECO [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Jean-louis PERU, avocat au barreau de PARIS - K087

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ; Condamné la société La Palm à payer à la société d'Économie Mixte pour l'Etude et l'Exploitation d'Equipements Collectifs la somme provisionnelle de 170.220,09 euros ; Suspendus les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société La Palm se libère de la provision ci-dessus allouée selon les modalités suivantes : o 24 paiements mensuels de 7.000 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; cette mensualité devra être réglée le 1er jour de chaque mois, et pour la première le 1er jour du mois suivant la présente ordonnance ; Dit qu'à défaut de règlement de ces acomptes dans le délai imparti, ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances avant l'expiration de ce délai: o l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, o les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, o la clause résolutoire produira son plein et entier effet, o il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société La Palm des locaux et des emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; o la société La Palm devra payer mensuellement à la société d'Économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, outre la TVA ; Condamné la société La Palm à verser à la société d'Économie Mixte pour l'Etude et l'Exploitation d'Equipements Collectifs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société La Palm à supporter la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 novembre 2022 ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le bailleur a fait signifier l'ordonnance précitée à la SARL LA PALM le 15 septembre 2023 et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 27 février 2024.

Par exploit du 2 avril 2024, la SARL LA PALM a fait assigner la société d'économie mixte pour l'étude et l'exploitation d'équipements collectifs, exerçant sous l'enseigne SEMECO, ci-après la SEMECO, pour obtenir une mesure de sursis à expulsion de 36 mois.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire générale sous le numéro 24/03643.

Parallèlement, la SEMECO a fait délivrer à la SARL LA PALM un nouveau commandement de quitter les lieux le 9 avril 2024 visant le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par requête du 27 mai 2024, Monsieur [N] [M], agissant en qualité de gérant de la société LA PALM, a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois en faveur de Monsieur [O] [L] et de sa famille.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire générale sous le numéro 24/05678.

Le 4 juillet 2024, la caducité de l'appel à l'encontre de l'ordonnance précitée a été prononcée.

L'expulsion de la société LA PALM, de Monsieur [O] [L] et de sa famille a été réalisée le 19 juillet 2024.

Les deux affaires ont été retenues à l'audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. La date du délibéré a été avancée à la date de ce jour.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience dans la procédure 24/03643, la SARL LA PALM demande au juge de l'exécution de : - DECLARER la société LA PALM recevables en ses demandes ; - PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux du 27 février 2024 et de tous les actes subséquents ; - JUGER que la procédure d'expulsion est irrégulière et qu'elle est nulle et de nul effet ; Et en conséquence, - ORDONNER la réintégration de la société LA PALM dans le local sis [Adresse 3] ; - ORDONNER, à cet effet, à la société SEMECO de remettre les clés du logement et du local sis [Adresse 3] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ; - INTERDIRE à la société SEMECO d'évacuer et de distraire les locaux sis [Adresse 3] des effets mobiliers relevant de la société LA PALM et en conséquence : - OCTROYER les délais les plus larges à Monsieur [N] [M] agissant en qualité de gérant de la société LA PALM pour quitter les lieux ; - CONDAMNER la société SEMECO à payer à la société LA PALM la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SEMECO aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience dans la procédure 24/03643, la SEMECO demande au juge de l'exécution de : 1°) Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et des actes subséquents - Déclarer la société LA PALM irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 27 avril 2024, des actes subséquents, dont la réquisition de la force publique et du procès-verbal d'expulsion, de la procédure d'expulsion. Subsidiairement, - La déclarer mal fondée et en conséquence l'en débouter. 2°) Sur la demande de réintégration, de remise des clés sous astreinte et d'interdiction d'évacuer et de distraire les effets mobiliers - La débouter de l'ensemble de ses demandes, ?nns et conclusions. 3°) Sur la demande de délais - Déclarer la société LA PALM, irrecevable en sa demande de délais, eu égard à l'expulsion réalisée le 19 juillet 2024, Subsidiairement, La déclarer mal fondée, et l'en débouter, 4°) Sur l'article 700 du CPC et les dépens - La condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience dans la procédure 24/05678, la SARL LA PALM et Monsieur [O] [L] demandent au juge de l'exécution de : - DECLARER la société LA PALM recevables en ses demandes ; - DECLARER Monsieur [L] recevables en ses demandes et ainsi DE - PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux du 27 février 2024 et de tous les actes subséquents ; - DECLARER la société LA PALM recevables en ses demandes ; - DECLARER Monsieur [L] recevables en ses demandes et ainsi DE - PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux, soit de février y compris commandement d'avril 2024 et de tous les actes subséquents ; - PRONONCER la nullité du procès-verbal d'expulsion du 19 juillet 2024 et de tous les actes subséquents et ainsi - JUGER que la procédure d'expulsion est irrégulière et qu'elle est nulle et de nul effet ; ET en conséquence, - ORDONNER la réintégration de la société LA PALM dans le local sis [Adresse 3] ; - ORDONNER la réintégration de Monsieur [L] dans le logement sis [Adresse 3] ; - ORDONNER, à cet effet, à la société SEMECO de remettre les clés du logement et du local sis [Adresse 3] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ; - INTERDIRE à la société SEMECO d'évacuer et de distraire les locaux sis [Adresse 3] des effets mobiliers relevant de la société LA PALM et en conséquence : - OCTROYER les délais les plus larges à Monsieur [N] [M] agissant en qualité de gérant de la société LA PALM pour quitter les lieux et à Monsieur [L] ; - CONDAMNER la société SEMECO à payer à la société LA PALM et à Monsieur [L] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure ; - CONDAMNER la société SEMECO aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience dans la procédure 24/05678, le conseil de la SEMECO demande au juge de l'exécution de : - Déclarer Monsieur [L] et la société LA PALM mal fondés en leurs demandes tendant avoir prononcer l'annulation de la mesure d'expulsion, ordonner leur réintégration, interdire l'évacuation et la distraction de leurs effets mobiliers, En conséquence, Les en débouter, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Déclarer Monsieur [L] et la société LA PALM, irrecevables en leur demande de délais, eu égard à l'expulsion réalisée le 19 juillet 2024, Subsidiairement, Les déclarer mal fondés, et les en débouter, - Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.

En réponse à l'irrecevabilité soulevée en défense, la SARL LA PALM considère que son action en nullité des commandement de quitter les lieux est recevable du fait notamment que : - en procédure orale les écritures ne peuvent lier le débat avant l'audience a fortiori lorsque le principe du contradictoire avec la partie adverse a été respecté ; - lors de son assignation le 2 avril 2024, la SARL LA PALM n'avait pas connaissance du second commandement délivré le 9 avril suivant donc postérieurement à l'introduction de l'instance.

Les demandeurs sollicitent que soit prononcée la nullité des commandements de quitter les lieux des 27 février et 9 avril 2024 et partant que soit ordonnée leur intégration notamment aux motifs que : - l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés n'est pas opposable à Monsieur [O] [L] et sa famille ; - le commandement du 27 février 2024 est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le délai légal de deux deux mois qui doit être porté dans l'acte lorsque les lieux sont habités ; - la preuve du grief est rapportée dès lors que c'est sur la base du commandement nul que l'expulsion a été réalisée, le concours de la force publique ayant été sollicitée dès le 5 mars 2024 donc sur la base du premier commandement, et accordé le 29 avril suivant ; - le Préfet a été saisi sur la base d'un commandement nul si bien que l'expulsion n'est pas régulière ; - la SARL LA PALM a respecté l'échéancier octroyé par le juge des référés dès lors que sur une période de 12 mois décomptée à partir du mois de juillet 2023, elle a versé au bailleur la somme de 166.165 euros ; - l'ordonnance de référé fait état d'un bail de 2017 alors qu'un autre bail a été conclu en 2020 ; - en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, une remise gracieuse lui a été accordée de laquelle la défenderesse ne tient pas compte.

La SEMECO soulève, in limine litis, sur le fondement des articles 112 à 115 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 27 février 2024 de la SARL LA PALM dès lors qu'elle n'a pas formalisé cette demande dans l'assignation du 2 avril 2024 mais seulement ultérieurement par voie de conclusions.

La SEMECO considère ensuite que la procédure d'expulsion est régulière notamment aux motifs que : - si le commandement de quitter les lieux délivrés le 27 février 2024 ne fait pas état du délai légal de 2 mois prévu lorsque les lieux sont habités, elle a régularisé la procédure par la délivrance d'un second commandement le 9 avril 2024 sur lequel cette mention y figure ; - l'expulsion n'a été réalisée que le 19 juillet 2024, donc postérieurement au délai de deux mois après l'envoi de ce second commandement, soit après le 9 juin 2024 ; - Monsieur [O] [L] n'est plus son salarié et qu'il résulte d'un protocole d'accord que le logement de fonction qu'il occupait précédemment faisait partie des locaux objets du bail commercial consenti à la SARL LA PALM, que celle-ci devait l'embaucher à temps partiel et à durée indéterminée avec attribution dudit logement en tant qu'avantage en nature, Monsieur [L] continuant d'être employé à mi temps par la SEMECO sur d'autres sites ; - Monsieur [O] [L] n'a été expulsé qu'en qualité d'occupant du chef de la SARL LA PALM et qu'ainsi elle n'avait aucune obligation de lui faire délivrer les actes relatifs à l'expulsion ; - la SARL LA PALM n'a pas respecté l'échéancier octroyé pour le juge des référés dès lors qu'elle devait s'acquitter de la première mensualité le 1er jour du mois suivant le prononcé de l'ordonnance, soit le 1er août 2023, en s'acquittant du loyer courant de 23.433,01 euros et 7.000 euros au titre de l'arriéré, or seule la somme de 7.811 euros a été versée et aucun règlement n'est intervenu les 1er septembre et octobre 2023 si bien que la clause résolutoire était acquise lors de la délivrance du commandement le 27 février 2024 ; - à la date du 2 août 2024, l'arriéré locatif s'élève à 206.204,14 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Conformément aux dispositions des articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il apparaît que les deux instances portent sur la même expulsion réalisée le 19 juillet 2024 à la demande du même défendeur, la SEMECO, et que dans chacune les parties sont les mêmes, sauf dans l'instance 24/05678 dans laquelle est également présent Monsieur [O] [L].

Par suite, il est de bonne justice que les deux instances soient jugées en même temps.

En conséquence, la jonction des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 24/03643 et 24/05678 sous l'unique numéro 24/03643 sera ordonnée.

Sur la recevabilité de la demande de nullité du commandement du 27 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

A cet égard, il est rappelé que la nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, les dispositions précitées sont applicables à un commandement de quitter les lieux.

A titre liminaire, il apparaît que selon l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023, le bail commercial objet de l'expulsion a été signé le 29 mars 2017 entre la SEMECO en qualité de bailleur et la SARL LA PALM en qualité de preneur. Il n'appartient donc pas au juge de l'exécution de statuer sur un autre bail qui aurait été signé au cours de l'année 2020 dès lors que l'ordonnance d'expulsion et le commandement litigieux sont postérieurs à l'année 2020 et concernent les locaux loués par la SARL LA PALM aux termes du bail du 29 mars 2017.

A cet égard, il ressort de ce bail que les lieux loués comprennent notamment des locaux à usage d'un logement de 4 pièces principales, situé au rez-de-chaussée et au 1er étage avec terrasse privative et emplacement de parking n°37.

En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que par assignation du 2 avril 2024, la SARL LA PALM a sollicité un sursis à expulsion suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux le 27 février 2024 mais n'a pas sollicité sa nullité alors même qu'elle indiquait dans son assignation qu'il était " gravement entaché d'irrégularité ".

Dès lors que la SARL LA PALM est le preneur de l'ensemble des locaux visé au bail précité, elle ne pouvait ignorer que l'appartement était occupé par Monsieur [O] [L] à titre de résidence principale et qu'ainsi le commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2024 devait comporter l'indication que l'expulsion ne pouvait pas être réalisée avant l'expiration d'un délai de deux mois.

Or, dans son assignation, la SARL LA PALM n'a soulevé aucune irrégularité tirée du commandement litigieux si bien que celle-ci, si elle était avérée, est couverte.

En conséquence, il sera fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la SEMECO mais à l'égard du seul commandement du 27 février 2024, le commandement délivré le 9 avril 2024 étant postérieur à l'assignation de même que le procès-verbal d'expulsion. Par suite, la SARL LA PALM sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité portant sur ce seul commandement.

Sur la nullité des commandements de quitter les lieux

Législation applicable

Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. ".

Si, en matière commerciale, la loi ne fixe pas de délai entre la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux et l'expulsion, un tel délai reste sous le contrôle du juge, le délai devant laissant à l'occupant la possibilité matérielle de quitter les lieux volontairement.

Selon l'article L. 412-1 du code précité, " si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement {...} ".

Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. "

Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. En revanche, l'omission, dans un commandement d'avoir à libérer les locaux, des mentions prescrites à peine de nullité précitées, constitue une irrégularité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Enfin, le commandement d'avoir à libérer les lieux qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef (voir en ce sens l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 23 juin 2016, n° 15-21.408).

Réponse du juge de l'exécution

Sur la signification des commandements de quitter les lieux

Il est acquis aux débats que la signification des commandements litigieux a été régulièrement réalisée auprès de la SARL LA PALM.

En revanche, aucune pièce de procédure n'a été signifiée à Monsieur [O] [L]. Cependant, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'avoir signé un bail de location concernant l'appartement duquel lui et sa famille ont été expulsés. Au contraire, comme il vient d'être dit, il ressort du bail commercial signé le 29 mars 2017 que ce logement fait partie intégrante des lieux loués par la SARL LA PALM.

Par suite, la SARL LA PALM n'ignorait pas que l'appartement constituait le lieux de vie de Monsieur [O] [L] et de sa famille, raison pour laquelle son gérant, Monsieur [N] [M], a par requête du 27 mai 2024, sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois en leur faveur.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est établi que l'occupation de Monsieur [O] [L] et de sa famille relevait du chef de la SARL LA PALM. A cet égard, le fait qu'ils occupaient déjà le logement, précédemment à la conclusion du bail commercial du fait de la SEMECO, est sans effet dès lors que l'occupation a perduré du seul fait de la SARL LA PALM, celle-ci étant seul titulaire du bail.

Par suite, la SEMECO n'avait pas l'obligation d'agir devant le juge des référés en dirigeant son action en expulsion à l'encontre de Monsieur [O] [L] et de sa famille ni à leur faire délivrer un commandement de quitter les lieux.

Sur la validité des commandements

A titre liminaire, il est précisé que dès lors qu'il n'est pas indiqué sur le commandement de quitter les lieux délivré le 9 avril 2024 qu'il annule et remplace celui délivré le 27 février 2024, l'examen de la nullité doit être réalisé pour chacun des commandements lesquels doivent respecter les dispositions légales précitées. Par ailleurs, en raison de l'irrecevabilité de la demande de nullité formulée par la SARL LA PALM concernant le commandement délivré le 27 février 2024, une éventuelle nullité du premier commandement n'aura aucun effet sur la demande de réintégration formulée par elle.

Dans sa décision rendue le 7 juillet 2023, le juge des référés a condamné la SARL LA PALM à payer au bailleur la somme de 170.220,09 euros et lui a octroyé un délai pour s'acquitter de sa dette en 24 paiements mensuels de 7.000 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, cette mensualité devant être réglée le 1er jour de chaque mois, et pour la première le 1er jour du mois suivant la présente ordonnance. Ce délai était également conditionné au paiement du loyer courant.

Pour savoir si les commandements litigieux ont valablement été délivrés, il convient donc de vérifier si, à la date de leur délivrance les 27 février et 9 avril 2024, la SARL LA PALM avait ou pas respecté l'échéancier octroyé par le juge des référés étant précisé que chaque paiement mensuel devait être de 23.433,01 euros au titre du loyer courant, outre 7.000 euros au titre du moratoire, soit d'un montant total de 30.433,01 euros.

En l'espèce, il ressort du décompte locataire produit en défense que les paiements suivants ont été réalisés à compter du 1er août 2023 : 7.811 euros les 1er août, 16 octobre, 27 novembre 2023, 9 janvier, 23 mars, 27 mars, puis 7.000 euros les 28 mars, 2 avril 2024.

Il apparaît que ces paiements sont très inférieurs à 30.433,01 euros. Il est donc établi que lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 27 février 2024 comme celle du commandement du 9 avril 2024, la SARL LA PALM n'avait pas respecté l'échéancier octroyé par le juge des référés si bien que la SEMECO était en droit de les lui faire délivrer. A cet égard, il est observé que dans un courriel du 13 mars 2024, le gérant de la SARL PALM reconnaît que l'échéancier n'a pas été respecté même s'il impute l'absence de paiement à la clôture d'un compte bancaire.

Cependant, la SEMECO ne pouvait pas ignorer la présence de Monsieur [O] [L] dans les lieux loués par la SARL LA PALM, compte tenu du protocole d'accord signé entre les parties le 27 mars 2017 (pièce 26 en défense) aux termes duquel il devait rester dans le logement. Par suite, chacun des commandements litigieux devait comporter le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 précité à peine de nullité. Or, seul le commandement délivré le 9 avril 2024 respecte ce formalisme puisqu'il est précisé qu'il est mentionné un délai pour quitter les lieux au plus tard au 9 juin 2024.

Pour autant, Monsieur [O] [L] ne rapporte la preuve d'aucun grief dès lors que l'expulsion a été réalisée non pas avant le 9 juin 2024 mais seulement le 19 juillet 2024.

En conséquence, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande d'annulation du commandement du 27 février 2024 ; il sera également débouté, comme la SARL LA PALM, de sa demande d'annulation du commandement délivré le 9 avril 2024.

Sur la nullité de la procédure d'expulsion

Législation applicable

Conformément aux dispositions des articles L. 412-5 et R. 412-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit saisir le représentant de l'État dans le département en lui envoyant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique une copie du commandement d'avoir à libérer les locaux et, dans la mesure du possible, tous renseignements relatifs à l'occupant et aux personnes vivant habituellement avec lui. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

Réponse du juge de l'exécution

Sur la demande de réintégration de la SARL LA PALM

En l'espèce, la SARL LA PALM a été expulsée sur le fondement du commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2024, suivie d'une réquisition de la force publique établie par le commissaire de justice le 5 mars 2024.

La procédure suivie à son encontre est donc régulière étant précisé qu'en qualité de personne morale elle ne bénéficie pas du délai de deux mois prévu au bénéfice des seuls occupants d'un local à titre de résidence principale.

En conséquence, la SARL LA PALM sera déboutée de sa demande de réintégration et il n'y aura pas lieu de faire interdiction à la société SEMECO d'évacuer et de distraire les locaux des effets mobiliers relevant de la société LA PALM.

Sur la demande de réintégration de Monsieur [O] [L]

En l'espèce, il apparaît que les locaux pris à bail par la SARL LA PALM comportaient des locaux commerciaux mais également un appartement occupé par Monsieur [O] [L] et sa famille. Par suite, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion devait saisir le représentant de l'État de la Saine Saint Denis sans délai pour obtenir le concours de la force publique. Or, il ressort des pièces produites que la réquisition de la force publique n'a été sollicitée par le commissaire de justice concernant le commandement de quitter les lieux délivré le 9 avril 2024 que le 11 juillet 2024. Par suite, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion de Monsieur [O] [L] et sa famille ne pouvait avoir lieu a été suspendu, conformément aux dispositions précitées, jusqu'au 11 juillet 2024 si bien que l'expulsion ne pouvait avoir lieu au plus tôt que le 11 septembre 2024.

Par ailleurs, il est constaté que par courriel du 7 mai 2024, les services de la préfecture ont indiqué aux services de police que " vu les éléments transmis par l'avocate concernant la composition familiale, ma hiérarchie vous invite à annuler l'expulsion prévue le 10 juin 2024 et la reprogrammer durant la période des vacances scolaires, soit du 08/07/2024 au 09/08/2024 ". Il ressort de ce courriel que le commissaire de justice chargé de l'exécution de l'expulsion n'avait pas transmis à la Préfecture les renseignements concernant Monsieur [O] [L] et sa famille et n'avait donc pas satisfait aux prescriptions des articles L. 412-5 et R. 412-2 précités.

Il est acquis aux débats que l'expulsion a été réalisée le 19 juillet 2024 donc dans le délai de deux mois pendant lequel elle ne pouvait pas intervenir. Par ailleurs, la SEMECO n'allègue ni ne prouve que le logement de 4 pièces serait actuellement occupé par des tiers, si bien qu'aucun élément de fait ne s'oppose à la réintégration étant précisé que le demandeur ne sollicite pas, à titre reconventionnel, l'allocation de dommages et intérêts en raison de l'expulsion dont il a été victime.

En conséquence, la réintégration de Monsieur [O] [L] et de sa famille sera ordonnée.

Sur la demande au titre de l'astreinte

Monsieur [O] [L] sollicite que la réintégration soit ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours.

Législation applicable

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En application de l'article L. 131-2 du code précité, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

C'est ainsi que l'astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, il apparaît que l'expulsion réalisée à l'encontre de Monsieur [O] [L] et de sa famille n'a pas été réalisée dans le respect des règles légales. Par suite, pour s'assurer de l'exécution de la présente décision, la réintégration sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, comme il sera dit au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SEMECO qui succombe supportera la charge des dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SEMECO sera également condamnée à indemniser le Monsieur [O] [L] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre tout comme la SARL LA PALM. Le demandeur sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 24/03643 et 24/05678, sous l'unique numéro 24/03643 ;

DECLARE irrecevable la SARL LA PALM en sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2024 ;

DEBOUTE la SARL LA PALM et Monsieur [O] [L] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 9 avril 2024 ;

DEBOUTE la SARL LA PALM de sa demande de réintégration et de celle tendant à l'interdiction de la société SEMECO d'évacuer et de distraire les locaux des effets mobiliers relevant de la société LA PALM ;

ANNULE l'expulsion réalisée le 19 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [O] [L] et de sa famille;

ORDONNE la réintégration de Monsieur [O] [L] et de sa famille dans le logement de 4 pièces principales, situé au rez-de-chaussée et au 1er étage avec terrasse privative et emplacement de parking n°37, à [Localité 4] (Seine Saint Denis) [Adresse 3] ;

DISONS que faute pour la SEMECO d'avoir permis la réintégration de Monsieur [O] [L] et de sa famille par la remise des clefs du logement précité dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 60 jours ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SEMECO à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL LA PALM et la SEMECO de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SEMECO aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 octobre 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,

Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN